Eugène Pascal Parfait Nkili Mbida
 PhD en Droit Public (Université de Yaoundé II)
 Magistrat, Arbitre à la Cour d’Arbitrage des Comores, Président de la Société Africaine de Droit Communautaire (SADC), Membre associé à l’Institut de Recherche en Droit Européen, International et Comparé de l’Université Toulouse Capitole. Membre du Comité Toulouse de la Société de Législation Comparée
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  https://orcid.org/0009-0000-2518-5580


 Edition: AHRY Volume 9
 Pages: 169-193
 Citation:  EPP Nkili Mbida ‘De Banjul à Arusha: plaidoyer pour une protection high-cost du droit des peuples à la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles’ (2025) 9 Annuaire africain des droits de l’homme 169-193
 http://doi.org/10.29053/2523-1367/2025/v9a8
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RÉSUMÉ:

Les affaires des Endorois et des Ogiek sont emblématiques dans le cadre juridique africain de protection du droit des peuples à disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, consacré à l’article 21 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Au-delà de l’intérêt juridique évident que l’activité de la Commission et de la Cour africaines peut susciter dans l’esprit du juriste, l’objet de ce droit impose un arrêt et une intrusion dans le domaine géostratégique, pour l’envisager comme un moyen de construction et d’affirmation de la puissance de l’Afrique. Le message est de réfléchir sur l’Afrique non plus en termes résolutoires, mais dans une perspective active, dont la finalité est de rappeler au monde la place centrale qu’a le continent sur la carte du monde.

TITLE AND ABSTRACT IN ENGLISH

From Banjul to Arusha: advocating a high-cost protection of peoples’ right to permanent sovereignty over their wealth and natural resources

ABSTRACT: The Endorois and Ogiek cases are emblematic of the African legal framework protecting the right of peoples to freely dispose of their wealth and natural resources, enshrined in Article 21 of the African Charter on Peoples’ Rights. Beyond the obvious legal interest that the activities of the African Commission and Court may arouse in the minds of lawyers, the purpose of this law requires a stop and an intrusion into the geostrategic domain, to consider it as a means of building and asserting Africa’s power. The message is to reflect on Africa no longer in passive issues but from an active perspective, the purpose of which is to remind the world of the continent’s central place on the global map.

TíTULO E RESUMO EM PORTUGUÊS

De Banjul a Arusha: defesa da proteção high-cost do direito dos povos à livre disposição das riqueza e dos recursos naturais

RESUMO: Os casos Endorois e Ogiek são emblemáticos do quadro jurídico africano que protege o direito dos povos à livre disposição das suas riquezas e recursos naturais, direito esse consagrado no artigo 21 da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Para além do óbvio interesse jurídico que as atividades dos mecanismos judiciais de controlo, como a Comissão Africana de Direitos Humanos ou o Tribunal Africano dos Direitos Humanos, possam despertar no espírito dos juristas, o objetivo desta norma exige uma paragem e uma intrusão no domínio geoestratégico, para o considerar como meio de construir e afirmar o poder de África. A mensagem é a de refletir sobre África não mais em questões passivas, mas de uma perspetiva ativa, cujo propósito é lembrar ao mundo o lugar central do continente no mapa global.

MOTS-CLÉS: Commission africaine; Cour africaine; droit des peuples; enjeux géostratégiques; ressources naturelles

 

SOMMAIRE:

1 Introduction  

2 Le jeu de la protection du droit des peuples à disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles 

2.1 La complexité de la protection prévue du droit  

2.2 La réalité de la protection vécue du droit  

3 L’enjeu de la protection du droit des peuples à disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles  

3.1 Un moyen de dénonciation de la souffrance de l’Afrique  

3.2 Une opportunité d’affirmation de la puissance de l’Afrique  

4 Conclusion 

1 INTRODUCTION

Le mercredi 4 juin 2025, s’est tenue au siège de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CAfDHP), dans l’affaire Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya,1 une audience publique de suivi d’exécution de l’arrêt de fond rendu le 26 mai 2017. La Cour a entendu les deux parties sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de sa décision, en vertu de la règle 81 de son Règlement intérieur.2

Cette dernière actualité judiciaire continentale interpelle à l’ère de la remontée des positions hégémoniques de certains oligarques et du positionnement stratégique des puissances comme les États-Unis d’Amérique, la Russie, la Chine et l’Union européenne (UE) dans la course à la transition énergétique. Les ressources naturelles sont à ce jour au cœur d’une lecture géopolitique et géoéconomique des relations interétatiques. Continent producteur desdites ressources, l’Afrique est un espace de rivalités portant sur les énergies fossiles, les métaux indispensables à la transition énergétique, le retour du nucléaire, ou encore la production de nouvelles protéines pour répondre à une demande exponentielle.

Considérées dans leur ensemble, les ressources naturelles forment une solide chaîne d’interdépendances, formant des écosystèmes qui incluent les êtres humains, lesquels ont noué avec leur environnement naturel des relations de divers ordres à l’instar de celui de subsistance, du culturel, du spirituel, du thérapeutique, au-delà d’un système exclusivement économique.

Sous la pression des nouveaux États et des pays en voie de développement, l’Assemblée générale des Nations Unies avait adopté le 12 janvier 1952, une résolution intitulée «Développement économique intégré et accords commerciaux».3 À travers ce texte, elle reconnaissait que «les pays insuffisamment développés ont le droit de disposer librement de leurs richesses naturelles et qu’ils doivent utiliser ces richesses de manière à se mettre dans une position plus favorable pour faire progresser davantage l’exécution de leurs plans de développement économique conformément à leurs intérêts nationaux, et pour encourager le développement de l’économie mondiale».

Si cette précédente résolution baignait davantage dans une logique commerciale et mercantile, la même instance a adopté onze (11) mois plus tard, une autre résolution axée sur une vision politique et souverainiste de l’exploitation libre des richesses et des ressources naturelles des membres de l’ONU, en les invitant à «s’abstenir de tout acte, direct ou indirect, destiné à empêcher un [É]tat quelconque d’exercer sa souveraineté sur ses ressources naturelles».4

Y faisant suite, et non sans les rappeler dans son préambule, l’instance la plus démocratique des Nations Unies a adopté en 1962, une Résolution sur la «souveraineté permanente sur les ressources naturelles»5 qui y est considérée comme un «élément fondamental du droit des peuples et des nations à disposer d’eux-mêmes».

L’histoire de la reconnaissance onusienne de ce droit permet de se rendre compte qu’il s’agissait d’abord d’un droit consubstantiel à l’État insuffisamment développé qui a progressivement muté en un droit reconnu aux peuples. Le paradigme des intérêts de la structure parapluie qu’est l’État dans un environnement dicté par l’opium du rapport de forces, en minorant le bénéfice ou le préjudice causé aux peuples dont lesdites ressources sont indispensables pour la survie a été modifié. Pour s’en convaincre, les Nations Unies affirmaient en 1960 que «les peuples peuvent, pour leurs propres fins, disposer librement de leurs richesses et ressources naturelles sans préjudice des obligations qui découleraient de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l’avantage mutuel, et du droit international».6

Le principe de la souveraineté sur les ressources naturelles ainsi reconnu, a été repris par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples comme une spécificité continentale en son article 21. Spécificité qui se connectait à la réalité géographique et sociopolitique du continent, le droit des peuples à disposer de leurs ressources naturelles «constitue une idée-force [et] exprime la réclamation et la protestation des peuples prolétaires, leurs aspirations à la libération économique».7

En effet, l’article 21 de la CADHP énonce:

1. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s’exerce dans l’intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.

2. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu’à une indemnisation adéquate.

3. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s’exerce sans préjudice de l’obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l’échange équitable, et les principes du droit international.

4. Les [É]tats parties à la présente Charte s’engagent, tant individuellement que collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en vue de renforcer l’unité et la solidarité africaines.

5. Les [É]tats parties à la présente Charte, s’engagent à éliminer toutes les formes d’exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales. 

Selon la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, le terme «richesses» renvoie «aux biens corporels et incorporels des peuples dotés d’une valeur socio-économique, y compris aux ressources naturelles» tandis que, l’expression «ressources naturelles»8 fait référence «tant aux ressources non renouvelables, notamment au pétrole, au gaz et aux ressources minières, qu’aux ressources renouvelables, corporelles et incorporelles, notamment à la terre, à l’eau, au vent, à la faune et à la flore».9 Le «peuple» quant à lui désigne un groupe d’individus ayant une identité commune basée sur des marqueurs objectifs tels qu’une langue commune, une même composition raciale ou ethnique, une même expérience historique, des affinités religieuses, culturelles ou idéologiques, des liens avec un territoire particulier et les manifestations subjectives de l’auto-identification ainsi qu’une prise de conscience en tant que groupe

distinct partageant la même identité,10 supplantant par la même occasion l’idée d’État ou de nation, appréhendée dans la rhétorique constitutionnelle.

La mécanique du dispositif de protection des droits consacrés par la Charte africaine rend compte d’une garantie transparente du droit des peuples à disposer librement de leurs richesses et ressources naturelles. Droit-solidarité, l’expérience de sa protection par la Commission et la Cour africaines postule un enrobé étiré entre le droit de propriété et la question de l’autochtonie sur le continent. Cela se perçoit sans artifices à l’exploitation de la quasi-jurisprudence de la Commission de Banjul11 et de la jurisprudence de la Cour d’Arusha.12 Cette protection rachitique d’un droit pivot sur un continent qui entend attirer les investissements et les capitaux étrangers, et dont l’offre sur le marché mondial est essentiellement ses ressources naturelles d’une part, qui du reste apparaissent comme un facteur de conflictualité dans la géopolitique continentale d’autre part, nous conduit à effectuer une endoscopie juridictionnelle afin de formuler les termes de référence d’un plaidoyer en faveur d’une meilleure protection.

Partant des acquis de Banjul et d’Arusha, une protection davantage effective du droit des peuples à disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles face aux enjeux de puissance d’avenir et de développement durable de l’Afrique ne s’impose-t-elle pas ? Moteur de la démographie mondiale, le continent «berceau de l’humanité» peut transformer ses vulnérabilités économiques en libérant son potentiel naturel,13 en modifiant sa stratégie de développement mobilisant sur le chemin technique du «leapfrog»14 afin d’être plus

fort, plus résilient et plus compétitif15 en s’alignant sur les objectifs de développement durable du millénaire et son Agenda 2063.

En faisant le choix de la transdisciplinarité, évoquer la question des ressources naturelles de l’(en) Afrique mieux du droit des peuples à y disposer librement, conduit à ouvrir des fenêtres de lecture qui permettent de relever qu’elles constituent une opportunité de repositionner le continent au centre du monde comme c’est le cas sur la carte du monde, faisant d’elle non plus une alignée, mais une alliée. Pour arriver à une telle transfiguration, les peuples africains doivent vivre la réalité de leurs richesses qui passent par une protection efficace de leurs droits. Le jeu (2) de cette protection doit traduire son enjeu (3) pour une Afrique à la hauteur de son potentiel.

2 LE JEU DE LA PROTECTION DU DROIT DES PEUPLES À DISPOSER LIBREMENT DE LEURS RICHESSES ET DE LEURS RESSOURCES NATURELLES

Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est l’un des buts des Nations Unies16 duquel, découle immanquablement le droit de ces entités à disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. C’est d’ailleurs dans cette logique que le second ne se comprend que dans le processus de réalisation du premier17 qui est considéré comme un objectif à atteindre.

La reconnaissance universelle de cet attribut des peuples suscite un intérêt particulier dans le contexte africain. Tel que consacré dans le texte de Nairobi, il impose un temps d’arrêt pour mener une analyse sur le choix légistique opéré par les rédacteurs de la Charte (2.1) en vue de mieux percevoir l’orientation et la position prétoriennes de ses interprètes principaux (2.2).

2.1 La complexité de la protection prévue du droit

Les rédacteurs de la Charte sont ceux qui ont fixé les règles du jeu. Ainsi, se livrer à sa lecture, c’est essayer au-delà du rapport que l’analyste entretient avec la lettre du texte, de se connecter à son esprit, pour avoir la certitude que l’on se rapproche à tout le moins virtuellement, de l’idée originelle de garantie.

À la lecture de l’article 21 de la Charte africaine, l’un des éléments marquants est curieusement le titulaire du droit (2.1.1). Surprenant, parce que relevant d’une évidence «évidente», ses modalités d’exercice sont assez particulières parce qu’elles s’inscrivent dans une perspective multidimensionnelle (2.1.2) qu’il convient de mettre en relief.

2.1.1 À la recherche du titulaire du droit

La première interrogation qui interpelle est de savoir si le droit des peuples à disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles est un droit de l’homme. L’on perçoit très vite l’implicite individualisation de la reconnaissance des droits à l’homme pris comme entité unique. Porter le débat sur cette idée, revient à ignorer le contenu collectif du concept d’humanité. L’homme étant un être social, il interagit avec la communauté des humains et ne peut se réaliser dans une mesure certaine que lorsqu’il y est considéré. Il a été soutenu que pour «qu’il y ait un droit de l’homme, il faut qu’un droit représente une valeur dont la dimension universelle est universellement reconnue».18

La question du titulaire de ce droit, s’aligne dans le débat général qu’ont suscité les droits-solidarité.19 Cette troisième génération de l’aventure humaine20 est sujette à critique notamment celle de Jean Rivero. De son point de vue, les droits appartenant à cette génération souffrent tout autant du caractère flou et insaisissable de leurs titulaires potentiels, qui du reste, sont soit des individus, soit des communautés composées sur une base nationale, ethnique ou autre, voire la collectivité internationale, des personnes vivantes et viables ou des êtres en devenir quand ce n’est pas l’espèce humaine dans son intégralité; de l’imprécision de leur objet ainsi que des incertitudes quant à leur opposabilité: aux États, à la communauté internationale, ou encore à telle ou telle personne ou groupement sous forme de devoirs.21

Dans la Charte, la libre disposition des richesses et ressources naturelles est un droit qui est premièrement reconnu aux peuples, et secondement aux États. Cette dualité crée si besoin l’était encore, un grand-écart entre le peuple et l’État. «[F]orme d’organisation où le pouvoir des individus est transféré pour toujours à une autorité qui l’exerce sans aucune autre limitation que celles que lui impose la

nature»,22 l’État fait consensus entre les juristes africains de le considérer comme différent du peuple. Ainsi, les droits du peuple ne peuvent pas être exercés, et donc confisqués par le gouvernement de cet État, au détriment des droits de ceux qui composent le peuple.

Toutefois, l’examen de plusieurs Constitutions d’Afrique permet de se rendre compte d’une subtilité substantielle. Elles évoquent le peuple comme entité regroupant l’ensemble des citoyens se rattachant à un territoire bien identifié,23 à côté duquel, la réalité socio-anthropologique des peuples autochtones dont s’est saisi le Droit, trouve matière à illustration aussi bien dans le constitutionnalisme africain que dans la soft law africaine en matière de droits de l’homme.24

Dès lors, la libre disposition des richesses et des ressources naturelles est un droit à la revendication multiple. Sa complexité tient à la pluralité des mains entre lesquelles, il est détenu. Aussi bien le peuple dans sa conception souverainiste que le peuple dans son appréhension ethnolinguistique réclament la garantie de ce droit à l’État qui peut en être le violateur, autant lui-même peut en réclamer son respect à l’égard d’un autre État ou de la communauté dite «internationale».25 Une pluralité de bénéficiaires ou de titulaires qui se comprend mieux au regard des modalités d’exercice de ce droit.

2.1.2 À la découverte des modalités d’exercice du droit

Le droit des peuples à la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles s’exerce dans l’intérêt exclusif des populations. Ce postulat textuel de l’article 21 de la Charte mérite d’être mis en orbite avec l’article 22 du même texte, en ce qu’il garantit le développement économique, social et culturel des peuples dans le respect strict de leur liberté et de leur identité, ainsi qu’à la jouissance égale du patrimoine commun de l’humanité. À ce titre, les États se sont engagés à éliminer toutes les formes d’exploitation économique étrangère qui ne permettent pas aux populations de bénéficier des avantages provenant de ses ressources nationales.

En effet, l’intérêt juridiquement protégé ici, se trouve être la défense de la vulnérabilité (économique) des populations26 et même des États prolétaires, mais propriétaires des richesses et des ressources naturelles avec en filigrane l’idée d’une gouvernance inclusive. En cela, la conjugaison des actions des femmes et des jeunes influence les structures d’accès et d’exploitation, façonnant nos comportements et les connaissances acquises dans la préservation de la biodiversité. Dans le contexte africain où la transmission de la connaissance s’effectue sur la base de l’oralité, les femmes qui généralement détiennent une expertise agro-écologique unique liée à la résilience des cultures et à la nutrition, doivent être mises à contribution de manière significative dans la mise en œuvre de ce droit. En revanche, la négation de cette réalité socio-anthropologique, favorise le risque d’une négligence des besoins et des rôles spécifiques des femmes et, ainsi, ne parviendront point à garantir l’inclusion de savoirs écologiques importants pour permettre des pratiques durables, renforcer les systèmes de soutien communautaire et les économies locales, et revitaliser les savoirs et les langues autochtones et locales.

En outre, ce droit doit s’exercer sans préjudice de l’obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l’échange équitable et les principes du droit international. Telle que formulée, cette modalité d’exercice semble ne pas être dévolue à l’État qui est l’interface avec les autres acteurs de la scène internationale,27 mais plutôt aux peuples qui en sont les bénéficiaires. L’État apparaît donc en garant d’un exercice qualitativement requis de ce droit, à mesure que son déploiement s’envisage dans une relation économique et commerciale avec d’autres d’États. C’est par une rédaction très masquée du texte, que se révèlent l’interdépendance de l’humanité et l’universalité des besoins. Un examen attentif des cycles de production et de consommation alimentaires (ce que nous mangeons, où et comment cela est cultivé) est le reflet de cette interconnexion humaine. Une barre de chocolat préparée en Suisse est le produit fini d’une fève de cacao dont l’arbre a poussé en terres ivoiriennes, des graines de café ensachées aux États-Unis d’Amérique proviennent à la base d’un caféier en terres camerounaises. L’appel des prix Nobel demandant à la communauté internationale d’agir pour mettre fin aux souffrances des civils congolais se conclut fort opportunément sur cette implacable réalité en ces termes: «nous avons tous un bout du Congo dans nos poches [parlant de nos téléphones portables]. Donc une responsabilité».28

Dans la même structure de la pensée, le droit à la libre disposition des richesses et des ressources naturelles doit être exercé par les États, individuellement ou collectivement, dans le but de renforcer l’unité et la solidarité africaines. Cette perspective panafricaine pour une Afrique agissant en tant qu’acteur et partenaire mondial fort, résistant, pacifique et influent, sur la scène internationale, se lit avec clarté dans les objectifs de l’Agenda 2063 de l’Union africaine.29 En dépit de ce que ceux du premier plan décennal de mise en œuvre n’aient pas été atteints en 2023,30 il sied de souligner qu’«un droit sans garantie juridictionnelle paraît peu crédible, parce qu’il est abandonné au seul bon vouloir et aux intérêts contradictoires de ses sujets».31

2.2 La réalité de la protection vécue du droit

Avec l’adoption le 10 juin 1998 à Ouagadougou du Protocole à la Charte africaine portant création d’une CAfDHP,32 la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’OUA signait l’acte de naissance de la protection juridictionnelle continentale des droits de l’homme. Le système africain était ainsi renforcé par une sorte de gémellité ou à tout le moins par un lien formellement établi avec la Commission de Banjul33 qui, jusque-là, assurait seule une protection quasi juridictionnelle non contraignante et décevante de la Charte.

À l’examen de la quasi-jurisprudence de Banjul et de la jurisprudence d’Arusha, le contentieux porté devant ces instances semble tourner le dos au droit des peuples à disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Toutefois, par un coup de scalpel, l’on peut l’identifier avec les clés d’accès de l’autochtonie (2.2.1) et du droit à la terre (2.2.2) des communautés locales.

2.2.1 Une protection encapsulée dans la reconnaissance de l’autochtonie

Au commencement étaient les injustices historiques du fait notamment de la colonisation et de la dépossession de leurs terres et ressources, entravant ainsi le droit au développement des peuples autochtones conformément à leurs besoins et intérêts. Se refusant à un enfermement rigide dans une définition potentiellement inadaptée et insatisfaisante sous l’érosion du temps, la CADHP s’est réfugiée dans la bienveillance d’un flou-clairvoyant qui lui aménage une flexibilité dans son objectif de se saisir d’un concept fuyant qu’est l’autochtonie. Elle a ainsi établi une série d’éléments cumulatifs qui permettent de caractériser les populations et communautés autochtones en Afrique à savoir: l’auto-identification; l’attachement spécial et l’utilisation de leur territoire traditionnel (parce que leurs terres ancestrales ont une importance capitale pour leur survie collective physique et culturelle en tant que peuples); le phénomène d’assujettissement, de marginali-sation, de dépossession, d’exclusion ou de discrimination (au motif que ces peuples ont différentes cultures, divers modes de vie ou de production, par rapport à l’hégémonie nationale et au modèle dominant);34 et la minorité raciale lorsqu’il existe dans un État, une mixité.35 Précisant que, «le terme peuple autochtone ne signifie pas ‘premiers habitants’ par référence à l’aboriginalité en opposition à des communautés non africaines ou venues d’ailleurs».36

Les affaires Endorois et Ogieks ont été portées devant la Commission et la Cour africaines et défendues sur fond de discriminations dont se plaignaient d’être victimes les peuples concernés par le Gouvernement de la République du Kenya. Le statut de peuples autochtones a été mis à contribution pour établir la qualité à ester devant ces instances, en vue qu’icelles accueillent favorablement les actions ainsi introduites.

Dans la première affaire, les plaignants soutenaient que

les Endorois se sont toujours considérés comme une communauté distincte. Ils affirment qu’au plan historique, les Endorois sont une communauté d’éleveurs, dépendant presqu’entièrement de l’élevage. [...] Les plaignants soutiennent que les esprits de tous les anciens Endorois, sans distinction de leur lieu d’enterrement, vivent dans le Lac. Des festivals annuels se sont déroulés autour du Lac avec la participation de tous les Endorois de la région. Ils affirment que la forêt de Mochongoi est considérée comme le berceau des Endorois et le lieu d’installation de la première communauté Endorois. [...] Les Plaignants soutiennent que les Endorois sont un peuple, statut qui leur donne le droit de jouir des dispositions de la Charte africaine qui protègent les droits collectifs. Les plaignants déclarent que la Commission africaine a affirmé le droit des peuples à porter plainte dans le cadre de la Charte africaine dans l’affaire The Social and Economic Rights Action Centre for Economic and Social Rights v Nigeria.37

Pendant au moins sept années, cette communication a structuré le cadre de réflexion pour améliorer la jouissance des droits des peuples autochtones38 après l’affaire Ogoni c. Nigéria39 et avant l’arrêt de la Cour africaine dans l’affaire Ogiek c. Kenya.

Dans cette espèce, la CAfDHP avait ordonné des mesures provisoires à l’encontre du Kenya, motif pris de ce qu’il existait «une situation d’extrême gravité et d’urgence et un risque de dommages irréparables à la communauté Ogiek en raison de la violation des droits qui lui sont garantis par la Charte [...]».40 Au fond, il était demandé à la juridiction continentale, la «reconnaissance totale des Ogiek en tant que peuple autochtone du Kenya, y compris, mais sans s’y limiter, la reconnaissance de la langue Ogiek et des pratiques culturelles et religieuses Ogiek; la fourniture aux Ogiek de services sanitaires, sociaux et éducatifs; et l’adoption de mesures en faveur de la représentation politique nationale et locale des Ogiek».41 À l’appui de cette demande, la requérante a précisé que des générations d’Ogiek vivent dans la forêt de Mau depuis les temps immémoriaux et que leur mode de (sur)vie en tant que communauté de chasseurs, cueilleurs est inextricablement lié à la forêt, qui est leur terre ancestrale. Statuant à la suite de la vérification des critères d’identification des peuples autochtones sus-évoqués, le juge d’Arusha a reconnu «les Ogiek en tant que population autochtone faisant partie intégrante du peuple kenyan, qui mérite une protection spéciale en raison de leur vulnérabilité»,42 lui permettant ainsi de faire écho aux violations alléguées de leurs droits collectifs.

Parce qu’ils possèdent des pratiques d’utilisation de la terre et des stratégies de subsistance hautement spécialisée, la Cour reconnaît que «chez les peuples autochtones, il existe une tradition communautaire concernant une forme de propriété collective de la terre, de sorte que la propriété de la terre n’est pas centrée sur un individu, mais plutôt sur le groupe et sa communauté»,43 trahissant ainsi le lien séculaire entre l’autochtonie et la propriété foncière.

2.2.2 Une protection enrobée dans la garantie de la propriété foncière

Les peuples (autochtones) ont des droits sur les terres, territoires et ressources qu’ils occupent, possèdent et utilisent traditionnellement, ce qui signifie que ce sont «l’occupation et l’utilisation traditionnelles qui servent de base pour définir les droits fonciers des peuples autochtones, et non pas la reconnaissance ou l’enregistrement officiels postérieurs de la possession».44

Les aires du patrimoine autochtone et les ressources naturelles, dont elles sont dotées, constituent des espaces dont dépendent ces communautés, en ce qu’elles y ont développé des pratiques de subsistance sur lesquelles sont adossés leur économie et leur environnement. Dès lors, il est acquis que les peuples autochtones ont des droits sur les ressources naturelles présentes sur (sous) leurs terres, notamment celui de participer à l’utilisation, à la gestion et à la conservation de ces ressources.45

Dans l’affaire des Endorois, et eu égard à sa propre quasi-jurisprudence par laquelle, elle considérait la terre comme une «propriété»46 en application de l’article 14 de la Charte africaine, la Commission avait également trouvé que le «droit à la propriété» comprend non seulement le droit d’avoir accès à sa propriété et empêcher l’invasion et son empiètement, mais aussi le droit à une possession, et une utilisation ainsi qu’un contrôle en toute tranquillité de cette propriété.47 Elle a estimé que l’État du Kenya a illégalement expulsé les Endorois de leurs terres ancestrales et détruit leurs biens, non sans relever que leur perturbation et leur déplacement constituent une négation de leurs droits à la propriété avec une emphase sur la disproportion de l’atteinte justifiée par un besoin public matérialisée par l’aménagement de la Réserve faunique. Ainsi, cet organe de la Charte a créé un pont automatique entre le droit de propriété et le droit à la libre disposition des richesses et des ressources naturelles.

En effet, il existe une forme de confusion entre ces deux droits sur la base de l’idée selon laquelle, les ressources naturelles disponibles sur les terres occupées par les peuples autochtones et dans leur sous-sol, sont utilisées et nécessaires pour la survie même, le développement et la perpétuation du mode de vie de ces peuples.48

Dans l’espèce des Ogiek, la Cour a conclu qu’en les expulsant de leurs terres ancestrales contre leur gré, sans consultation préalable et en violation des conditions d’une expulsion pour cause d’utilité publique, l’État kenyan a violé leurs droits à la terre.49 Par la suite, sur la violation de l’article 21 de la Charte,

la Cour rappelle qu’elle a déjà reconnu aux Ogiek un certain nombre de droits à leur terre ancestrale, à savoir le droit d’usage (usus) et le droit de jouissance des produits de la terre (fructus), qui présupposent le droit d’accéder à celle-ci et de l’occuper. Dans la mesure où ces droits ont été violés par l’État défendeur, la Cour considère qu’il a également violé l’article 21 de la Charte étant donné que les Ogiek ont été privés du droit de jouir et de disposer librement des richesses alimentaires que produisent leurs terres ancestrales. 50

Ces violations ont donné lieu à des réparations pécuniaires51 et non pécuniaires52 au bénéfice du peuple Ogiek.

Il est utile de faire mention de ce que la Commission et la Cour africaines assurent un suivi de la mise en œuvre de leurs décisions dans ces deux affaires structurantes pour le droit à la libre disposition des richesses et des ressources naturelles53 dont la protection est assurée par la technique du renvoi au droit de propriété, qui lubrifie un dialogue des jurisprudences africaine et interaméricaine54 sur le sujet.

En tout état de cause, ces règles du jeu opèrent la bascule vers l’enjeu d’une protection de qualité d’un droit sous-coté.

3 L’ENJEU DE LA PROTECTION DU DROIT DES PEUPLES À DISPOSER LIBREMENT DE LEURS RICHESSES ET DE LEURS RESSOURCES NATURELLES

L’Afrique dispose d’une richesse considérable sur le plan des ressources naturelles. Ils sont rares les pays du continent à s’être détournés d’un modèle économique fondé sur les ressources naturelles au cours de cette période. Depuis la baisse du prix des matières premières observée à partir de 2014, la croissance des pays africains riches en ressources est plus lente que le taux de croissance moyen observé dans la région, ce qui correspond à l’hypothèse d’une «malédiction des ressources naturelles» (3.1).

Ces richesses, qui suscitent des convoitises, doivent constituer un capital pour l’Afrique en vue d’agir sur la scène mondiale comme un acteur et partenaire fort, uni et influent (3.2).

3.1 Un moyen de dénonciation de la souffrance de l’Afrique

À l’horizon 2063, l’Afrique aspire à éradiquer la pauvreté en devenant un continent de prospérité partagée, qui dispose des moyens et des ressources nécessaires pour piloter son propre développement grâce à une gestion durable et à long terme de ses ressources et où les richesses naturelles de l’Afrique, son environnement et ses écosystèmes, en particulier sa faune et sa flore sont riches, valorisées et préservées, ainsi que les économies et les communautés sont résilientes au climat.55

Cette aspiration est une preuve de ce que la pauvreté est paradoxalement le quotidien des peuples qui vivent sur des richesses naturelles, dont la volonté de contrôle est l’une des difficultés géopolitiques qui permettent de dire de l’Afrique qu’elle est un continent des guerres.56 Or, aucune prospérité n’est envisageable dans le bruit des armes. Il n’existe donc pas une automaticité entre la disponibilité des richesses naturelles et le développement. Le Niger qui figure parmi les dix pays les plus pauvres dispose pourtant d’importantes ressources naturelles (or, fer, uranium, charbon et le pétrole).57

Une esquisse de solution pourrait passer par la démocratisation de la gestion des richesses et ressources naturelles (3.1.1) et la tropicalisation des investissements étrangers (3.1.2).

3.1.1 Par la démocratisation de la gestion des richesses et ressources naturelles

Le continent dispose de réserves importantes par rapport aux réserves mondiales et parfois à des pourcentages très élevés montrant que certaines matières telles que le coltan ne se trouvent quasiment qu’en Afrique.58 Seulement, la gouvernance malheureuse semble trans-former cette surabondance en ce que l’économiste Richard Auty a qualifié de «malédiction des matières premières».59

En effet, l’appât du gain contribue avec intensité à une consommation des matières premières minérales, énergétiques, fossiles, forestières et agricoles, inhibitrices du droit des peuples à en disposer librement. Le trafic des bois précieux procure des revenus à des groupes criminels avec le cas concret de l’existence d’une chaîne d’abattage clandestine au Cameroun avec la complicité des agents de l’État, pour le bénéfice final des personnalités proches du pouvoir.60 C’est en ce sens que les ressources naturelles apparaissent comme un facteur de conflictualité dans la géopolitique de l’Afrique, le «partage des ressources ou des revenus qu’elles procurent nourrit [à la vérité] nombre de conflits»61 et génère la pauvreté.

L’extractivisme62 constitue également un moyen par lequel le droit des peuples à disposer librement de leurs richesses et ressources est galvaudé. L’uruguayen Eduardo Galeano l’a thématisé dans une formule ô combien contrastée: «la pauvreté des hommes comme conséquence de la richesse de la terre».63

Cette réalité empirique s’inscrit en marge des engagements des États dans le cadre de la Charte africaine, qui postule la consultation et la participation des peuples dans la gouvernance de leurs ressources naturelles. Il est impérieux de déterminer, avant d’entreprendre ou d’autoriser tout programme de prospection ou d’exploitation des ressources dont leurs terres sont dotées, si et à quel degré, les intérêts de ces peuples seront affectés. Ainsi, des études d’impact doivent être effectuées en collaboration avec les populations concernées, dans une perspective d’évaluation de l’incidence économique, politique, sociale, spirituelle, culturelle et environnementale que les activités de développement prévues pourraient avoir sur eux. Au terme de ces études, les résultats subséquents doivent être considérés comme un critère déterminant pour la mise en œuvre ou non de ces projets. En outre, cela se comprend aisément que l’information, la consultation et la participation dont il est question se conçoivent aussi bien depuis la phase préalable de prospection, avant que des concessions ou des licences ne soient accordées à des opérateurs, et nécessairement au cours de l’exploitation.

La Cour africaine a fait de ces exigences, une condition fondamentale de la licéité de l’intervention étatique dans la gestion des ressources naturelles des peuples autochtones.64 Quant à la Commission africaine, elle y a souscrit65 en se référant à l’Observation générale n° 7 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels.66 Cette évidence dans la ligne de protection de ce droit par les organes dédiés, se comprend gracieusement à l’encre des commissaires de Banjul pour qui

[l’]origine de [l’article 21 de la Charte] peut remonter au colonialisme, période durant laquelle les ressources matérielles et humaines de l’Afrique ont été largement exploitées au profit de puissances étrangères, créant ainsi une tragédie pour les Africains eux-mêmes, les privant de leurs droits inaliénables et de leurs terres. Les conséquences de l’exploitation coloniale ont laissé les populations et les ressources précieuses de l’Afrique encore vulnérables au détournement étranger. Les rédacteurs de la Charte africaine voulaient manifestement rappeler aux gouvernements africains l’héritage douloureux du continent et ramener le développement économique coopératif à sa place traditionnelle, c’est-à-dire au cœur de la société africaine. 67

Dans ce contexte, il est utile de rappeler que la responsabilité de l’application correcte du droit à l’information, à la consultation et à la participation des peuples, incombe à l’État. Toute carence fait encourir des risques aux investissements du secteur privé, puisque les peuples sont alors fondés à faire valoir contre ces investissements, des revendications portant sur la préservation de leurs droits, ainsi qu’il a été décidé dans l’affaire Ogoni.

3.1.2 Par la tropicalisation et la protection des investissements directs étrangers

Pour lutter contre la pauvreté endémique sur le continent, les États développent des politiques publiques d’incitation ou de captation des investissements directs étrangers (IDE)68 adossées sur un modèle d’exploitation intensive des ressources naturelles à destination des marchés extérieurs. Ils essayent d’instaurer un climat d’investissement globalement attractif, propice au développement d’un secteur privé vibrant et dynamique, qui encourage les partenariats mutuellement bénéfiques, en vue de garantir une entrée constante de devises, pour raffermir leurs tissus économiques.

L’objectif est de réglementer sur leur territoire l’entrée et le déploiement de ces IDE en introduisant des mesures destinées à atteindre leurs objectifs nationaux de politiques publiques, à promouvoir des objectifs de développement durable et à protéger des objectifs légitimes d’intérêt public, tels que la santé publique, la sécurité nationale, la conservation des ressources naturelles épuisables vivantes et non vivantes, les normes de travail, l’intégrité et la stabilité du système financier et la moralité publique. De ce point de vue, il importe d’encourager les activités d’investissement qui bénéficient aux zones économiquement défavorisées, aux petites et moyennes entreprises, aux communautés locales, aux populations autochtones et aux groupes sous-représentés, à l’instar des femmes et des jeunes, dans le but d’accroître non seulement une croissance économique forte, durable et partagée, mais aussi la part des États africains dans les flux mondiaux d’IDE et leur place dans le commerce international.

Les objectifs du protocole à l’accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) sur l’investissement renseignent sur la philosophie continentale du filtrage des IDE. Entre autres, ce texte a pour but d’établir un cadre juridique et institutionnel continental équilibré, prévisible et transparent pour les investissements, en tenant compte des intérêts des États parties, des investisseurs et des communautés locales.69 Ce protocole se dresse comme un outil de rationalisation continentale de l’investissement. À ce titre, dans un délai de cinq (5) ans à compter de son entrée en vigueur, il mettra fin aux différents traités bilatéraux d’investissement existants sur le continent et, imposent une révision dans un intervalle temporel de cinq (5) à dix (10) ans, des accords régionaux d’investissement adoptés par les communautés économiques régionales,70 afin d’en assurer la cohérence.71

Les mécanismes de filtrage des IDE devraient ainsi permettre aux autorités nationales d’examiner, d’autoriser sous condition, voire d’interdire les transactions susceptibles de menacer les droits des peuples à disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles surtout dans leur volet spirituel et culturel qui constituent des éléments de leur patrimoine immatériel qui doit être préservé en tout état de cause. Ils doivent par la même occasion servir de tamis pour ces transactions en matière de sécurité nationale, notamment dans les secteurs stratégiques (infrastructures ou technologies critiques, énergie, santé, etc.), ou lorsque les investisseurs sont contrôlés par le gouvernement d’un pays tiers. Dès lors, ils participent à trouver un équilibre entre l’ouverture aux IDE et la protection des intérêts nationaux ainsi que le respect des droits collectifs.

Une telle posture respectueuse des engagements internationaux des États s’analyse comme un dôme de protection des IDE car, «[l’]incertitude des investisseurs étrangers quant à l’avenir des actifs fait baisser les rendements attendus et, partant, l’attractivité de l’investissement dans le pays d’accueil».72 Néanmoins, si l’investissement étranger est la rencontre de deux espérances: les États d’accueil qui veulent valoriser leurs ressources naturelles, dynamiser leurs secteurs économiques, créer des emplois et avoir des rentrées fiscales d’une part, les investisseurs étrangers qui veulent augmenter leurs marges, faire des bénéfices, conquérir les marchés et gagner en réputation et en avance par rapport à la concurrence d’autre part,73 le paradigme prédictif d’un investissement rentable devrait inclure dans la conception et la maturation du projet, les principes de prévention et de précaution environnementales lu sous l’angle de la garantie des droits des peuples qui vivent dans ces écosystèmes.

Ainsi, le «verdissement» des IDE en Afrique participera à positionner l’Afrique comme dans un jeu de cartes, au cœur des relations internationales en affirmant sa puissance.

3.2 Une opportunité d’affirmation de la puissance de l’Afrique

«La possession et le contrôle des ressources naturelles, ainsi que leur accès constituent toujours un des attributs de la puissance»74 (3.2.1). L’Afrique considérée comme un réservoir de ressources naturelles devrait tirer le plus grand profit de cette abondance et ainsi favoriser sa transformation économique, pour réaliser son développement durable et s’inscrire dans le concert des nations, comme un continent de premier plan, dont la voix compte dans la structuration mondiale des systèmes de sécurité économiques, sociaux et politiques.

Les ressources naturelles constituent à n’en point douter un enjeu stratégique au service (ou au préjudice) du continent, les revenus générés par les ressources naturelles sont une source importante de financement pour les États sans être un facteur nuisible aux communautés locales (3.2.2).

3.2.1 La gestion des ressources naturelles comme enjeu de la puissance africaine

Notion polysémique en ce qu’elle est à la fois une finalité75 et un moyen d’action qui reposent sur des éléments de diverses natures (militaire, diplomatique, économique, technologique, culturelle, démographique, géographique, idéologique, etc.), la puissance est un ensemble composite qui procède d’un agrégat de critères et une capacité à imposer une volonté et à influencer.76 Sur le premier point, il s’agit d’une «capacité de faire, de faire faire, de refuser de faire et d’empêcher de faire».77 Sur le second point, elle consiste à faire modifier le comportement d’un acteur à travers différentes composantes.78

Pour faire de l’Afrique une puissance, elle a élaboré des programmes et initiatives fondamentaux dans son Agenda 2063 qui reposent pour l’essentiel sur la mise en valeur de ses ressources naturelles. Il s’agit entre autres79 de l’élaboration d’une stratégie continentale sur les produits de base,80 de la mise en œuvre de la ZLECAf,81 de la mise en œuvre du barrage d’Inga82 et de la création du grand musée africain.83

La gestion durable des ressources à l’instar des forêts du bassin du Congo est vitale pour l’avenir de l’Afrique et du monde. Connu comme le «poumon de l’Afrique», il est le plus grand puits de carbone au monde, absorbant davantage de carbone que l’Amazonie. S’étendant sur six pays, sa forêt tropicale constitue une planche de salut pour les populations autochtones et locales, ainsi qu’un habitat pour les espèces menacées, non sans tenir compte des enjeux de l’industrie pharmaceutique à laquelle répond la diversité de la flore africaine.

Les peuples d’Afrique marchent sur les «terres rares»,84 incontournables pour la transition verte. Il est acquis que le continent n’a pas encore pleinement exploité le potentiel de ses ressources minérales, car à l’estimation, «les pays africains ne génèrent qu’environ 40% des revenus qu’ils pourraient potentiellement tirer de ces ressources»,85 toute chose qui constitue une opportunité de l’Afrique, d’accroître ses revenus provenant de l’exploitation minière, de la valeur ajoutée et du développement des chaînes de valeur régionales basées sur les minéraux pour stimuler l’industrialisation.86

En outre, l’eau est également devenue un enjeu stratégique dans le monde, eu égard à sa rareté conjuguée à son inégale répartition à la surface de la terre mais aussi à sa consommation asymétrique.87 L’Afrique disposerait de 9% des ressources renouvelables en eau douce

du globe88 et 20% de toute l’eau douce se trouve dans la région des Grands Lacs africains.89 Le lac Victoria qui s’y trouve est la deuxième plus grande étendue d’eau douce intérieure au monde et dispose d’abondantes ressources naturelles, en même temps qu’elle joue un rôle vital pour les communautés90 et les pays voisins, par son soutien aux écosystèmes et aux activités économiques de grande valeur. C’est la raison pour laquelle, il est utile de penser au financement, car c’est celui qui tient la bourse, qui détient le pouvoir.

3.2.2 La création d’un fonds de gestion durable des ressources naturelles

La gestion durable des ressources naturelles est un aspect important du développement en Afrique. En réaction aux limites de la gestion publique axée essentiellement sur l’intervention des gouvernements et des industriels, le principe d’une gestion locale, entre gestion participative et gestion décentralisée, s’est imposé, pour garantir une meilleure prise en compte des réalités locales et une plus grande efficacité. C’est dans cette optique que le second «Sommet de la terre» qui se déroula à Rio en 1992 a fait ressortir une idée forte: celle de la participation de l’ensemble des parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre d’une politique respectueuse des intérêts des droits des populations locales.

Toutefois, la bénédiction des ressources naturelles qui justifient aujourd’hui une véritable «ruée vers l’Afrique» où les grandes puissances et les pays émergents cherchent à en tirer profit, peut se transformer en une fatalité. En effet, le piège se trouve dans le fait que les économies africaines dépendent excessivement des exportations de matières premières et sont vulnérables aux fluctuations des prix mondiaux, car sur le marché, l’Afrique n’a pas la maîtrise de la fixation des prix des ressources naturelles dont elle est la productrice. Ce qui constitue un véritable défi structurel auquel de nombreux pays sont confrontés. Pour éviter ce piège, il est essentiel pour les pays riches en ressources naturelles de mettre en place des règles budgétaires solides.

À l’échelle continentale, l’un des projets phares de l’Agenda 2063 est la mise en place des institutions financières africaines pour se départir de la dépendance financière adossée sur des conditionnalités souvent désavantageuses pour les économies et les populations africaines. Pour ce faire, la création d’un fonds de gestion des ressources naturelles s’avère être un élément clé d’une souveraineté retrouvée sur les plans économiques et des ressources naturelles.

Ce fonds qui doit être souverain91 peut être envisagé à une triple échelle: nationale, régionale et continentale. Il sera alimenté par une partie à déterminer des revenus des ressources naturelles, dans le but d’atteindre plusieurs objectifs, dont la stabilisation budgétaire (en accumulant des actifs lorsque les prix des matières premières sont élevés et en les utilisant pour combler les déficits lorsque les prix chutent) et la transformation de la richesse en ressources naturelles en d’autres formes de richesse (garantissant ainsi que les générations futures bénéficient de la rente).92 Trop souvent, les pays riches en ressources se concentrent uniquement sur le secteur minier, négligeant les secteurs forestiers, de la faune et de la flore.

Cependant, la gouvernance d’un tel fonds doit souscrire aux «principes de Santiago»93 qui sont un ensemble de bonnes pratiques concernant les fonds souverains, définies par le FMI en octobre 2008. Il s’agit de vingt-quatre principes dont les objectifs fondamentaux sont de:

  • contribuer au maintien de la stabilité du système financier mondial et de la libre circulation des capitaux et des investissements;
  • se conformer à toute réglementation et obligation de communication de l’information financière en vigueur dans les pays où ils investissent;
  • réaliser leurs investissements sur la base de considérations de risque économique et financier, et de rendement; et à
  • se doter de structures de gouvernance transparentes et saines permettant de disposer de mécanismes appropriés de contrôle opérationnel, de gestion des risques et de responsabilisation.

De ce fait, par le truchement d’une maturation d’une coopération politique et technique afro-africaine, ces fonds pourront ainsi démontrer qu’ils sont des investisseurs institutionnels à part entière, non influencés par la politique, et qu’ils agissent en tant que stabilisateurs en période de crise grâce à leurs placements à long terme et leur trésorerie disponible.

Néanmoins, il est très important de relever que la gouvernance de ces fonds doit inclure, les représentants des populations installées sur les sites d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles concernées, lesquelles sont à même de défendre efficacement leurs droits. Cette lecture a été formalisée par la Cour africaine à l’adresse du Kenya, dans son arrêt sus évoqué du 23 juin 2022, par lequel elle a ordonné la prise de mesures administratives, législatives et autres, nécessaires à la mise en place dans un délai de 12 mois à compter de la notification de cette décision, d’un fonds de développement communautaire au profit des Ogiek, qui devrait être le dépositaire de tous les fonds ordonnés à titre de réparation en l’espèce.

4 CONCLUSION

Bien plus que cela n’accède à la connaissance populaire, le quotidien des populations locales installées dans les lieux riches en ressources naturelles est généralement marqué par la sueur et les larmes. Le cas des populations de l’Est de la RDC est assez illustratif de la tension permanente94 qui existe entre les droits des peuples concernés au rang desquels le droit à la libre disposition des richesses et ressources naturelles et les intérêts de l’État sans minorer ceux des autres acteurs nationaux et internationaux.

L’article 21 de la Charte africaine est un gage d’apaisement desdites tensions. Son écriture a permis de se connecter à la volonté réelle de ses rédacteurs dont le but était de redonner à l’Afrique sa place de continent nourricier de l’humanité. Les plumes des commissaires de Banjul et des juges d’Arusha même si elles n’ont pas été sollicitées comme l’on pouvait l’espérer, ont permis de se rendre compte du caractère structurant que représente ce droit dans le système africain de protection des droits de l’homme. La société africaine étant un agrégat de réalités communautaires.

Au-delà d’être un droit collectif, la libre disposition des ressources naturelles a été analysée comme l’objet d’un positionnement géostratégique et qui devrait servir de levier à l’Afrique pour faire d’elle une puissance d’avenir. Il importe donc de réaliser de manière sérieuse les différentes séquences du calendrier défini par l’Agenda 2063 de l’Afrique et de privilégier l’idée d’une diversification des partenaires sans rejeter celle d’une véritable intégration africaine, en noyant ainsi les fractures qu’engendre le souverainisme sauvage.

Une protection de qualité du droit des peuples à la libre disposition des richesses et des ressources naturelles devrait commencer par des États souscripteurs au respect des Lignes directrices définies par la Commission africaine,95 se poursuivre par des populations sensibilisées sur l’étendue et la défense de leurs droits et se terminer par des organes institutionnels de protection au rendez-vous de leurs missions.

Les visages de ce droit collectif tels que caressés dans cette étude nous permettent de répondre par l’affirmative à cette question de Simon Mozziconacci: «le capitalisme peut-il être vert?». 96

 

 


1. Requête n° 006/2012.

2. 1. L’État ou les États concerné(s) soumettent des rapports d’exécution des décisions de la Cour et ces rapports sont, à moins que la Cour n’en décide autrement, transmis au (x) requérant (s) pour observations. 2. La Cour peut obtenir des informations pertinentes à partir d’autres sources crédibles d’informations pour évaluer le respect de ses décisions. 3. En cas de différend sur l’exécution de ses décisions, la Cour peut, entre autres, tenir une audience pour évaluer la mise en œuvre de ses décisions. À l’issue de cette audience, la Cour se prononce et, si nécessaire, rend une ordonnance pour garantir l’exécution de ses décisions. 4. Lorsque la Cour constate le non-respect par un État partie de ses décisions, elle en fait rapport à la Conférence, conformément à l’article 31 du Protocole. 5. La Cour peut mettre à la disposition de la Conférence toute information qu’elle estime pertinente aux fins d’exécution de ses décisions.’ Règlement intérieur de la CAfDHP du 1er septembre 2020.

3. Résolution 523 (VI) de l’Assemblée générale des Nations Unies adoptée le 12 janvier 1952.

4. Résolution 626 (VII) de l’Assemblée générale des Nations Unies adoptée le 21 décembre 1952, ‘Droit d’exploiter librement les richesses et les ressources naturelles’.

5. Résolution 1803 (XVII) de l’Assemblée générale des Nations Unies adoptée le 14 décembre 1962.

6. Résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale des Nations Unies adoptée le 14 décembre 1960, ‘Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux’.

7. G Fischer ‘La souveraineté sur les ressources naturelles’ (1962) 8 Annuaire français de droit international 519.

8. Selon l’article 5(1) de la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles du 11 juillet 2003, il s’agit des ‘ressources naturelles renouvelables, tangibles et non tangibles, notamment les sols, les eaux, la flore et la faune, ainsi que les ressources non renouvelables’.

9. Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples Lignes directrices et Principes de l’établissement des rapports d’État en vertu des articles 21 et 24 de la Charte africaine relatifs aux industries extractives, droits de l’homme et à l’environnement 12, https://achpr.au.int/sites/default/files/files/2022-08/state-reporting-guidelines-and-principles-articles-21-and-24fre.pdf (consulté le 11 juil-let 2025).

10. Congrès du Peuple Katangais c. Zaïre (2000) AHRLR 72 (ACHPR 1995); Legal Resources Centre c. Zambie (2001) AHRLR 84 (ACHPR 2001); Sudan Human Rights Organisation (SHRO) et Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) c. Soudan (2009) AHRLR 153 (ACHPR 2009); Centre for Minority Rights Development (Kenya) et Minority Rights Group International (au nom d’Endorois Welfare Council) c. Kenya (2009) AHRLR 75 (ACHPR 2009).

11. Sudan Human Rights Organisation (SHRO) et Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) c. Soudan (n 10); Social and Economic Rights Action Centre (SERAC), Center for Economic and Social Rights c. Nigéria (2001) AHRLR 60 (ACHPR 2001) (SERAC); Gunme et autres c. Cameroun (2009) AHRLR 9 (ACHPR 2009); République Démocratique du Congo c. Burundi, Rwanda et Ouganda (2004) AHRLR 19 (ACHPR 2004).

12. Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (fond) arrêt du 26 mai 2017 Requête 6/2012; Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (réparations) arrêt du 23 juin 2022 Requête 6/2012.

13. L’Afrique dispose de ressources importantes: 8% des réserves pétrolières mondiales, 7% des réserves de gaz, 4% des réserves de charbon, 10% du potentiel hydro-électrique, 17% de l’uranium, 15% de la géothermie, 38% de l’éolien, 300 jours de soleil par an en moyenne (selon des chiffres cités à la réunion Energy Trilemma Summit à Addis-Abeba en 2015), https://www.planete-energies.com/fr/media/article/l-afrique-continent-demain (consulté le 11 juillet 2025).

14. Ce terme qui signifie: saute-mouton suppose qu’un système atteint des objectifs avancés en sautant des étapes intermédiaires.

15. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) ‘Economic development in Africa Report 2024: Unlocking Africa’s trade potential - Boosting regional markets and reducing risks’ (2025) United States of America 139, https://unctad.org/system/files/official-document/aldcafrica2024_en.pdf (consultée le 11 juillet 2025).

16. Art 1(2) de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945.

17. Art 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966.

18. K Vasak ‘Revisiter la troisième génération des droits de l’homme avant leur codification’ (1997) 2 Hector Gros Espiell Amicorum Liber 1651.

19. F Sudre Droits fondamentaux et progrès médical colloque du CERIM (1986); R Pelloux ‘Vrais ou faux droits de I’Homme’ (1981) 1 Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger 53-68; J Rivero ‘Vers de nouveaux droits de I’Homme’ (1952) Revue des Sciences morales et politiques 673. Pour ces auteurs, ces nouveaux droits sont incertains quant à leurs titulaires, leur objet et leur débiteur, et dangereux pour la notion même des droits de l’Homme qui, devenant «attrape-tout», perdrait toute signification. Lire également, D Rousseau ‘Les droits de l’homme de la troisième génération’ (1987) 2 Revue interdisciplinaire d’études juridiques 19-31.

20. Vasak (n 18) 1655.

21. J Rivero Les libertés publiques 1 Les droits de l’homme (1973).

22. L Favoreu et autres (dir) Droit constitutionnel (2025) 60.

23. Constitution de la République de Côte d’Ivoire du 30 octobre 2016 révisée le 17 mars 2020; Constitution de l’Union des Comores du 30 juillet 2018; Constitution du Botswana du 30 septembre 1966 modifiée en 2016, 2018, 2021, 2022 et 2024; Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 révisée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011; Constitution de la République du Cameroun du 2 juin 1972 révisée par la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 modifiée et complétée par la loi n° 2008/001 du 14 avril 2008.

24. Résolution sur la reconnaissance et la protection du droit des populations autochtones et locales en Afrique à la participation, à la gouvernance et à l’utilisation des ressources naturelles - CADHP/Res 489 (LXIX)2021.

25. Le conflit à l’Est de la République Démocratique du Congo est assez illustratif de cette situation. Lire UN Group of Experts Established pursuant to Paragraph 8 of Security Council Resolution 1533 (2004), letter dated 31 May 2024 from the Group of Experts on the Democratic Republic of the Congo addressed to the President of the Security Council 299, https://digitallibrary.un.org/record/4053693?ln=fr&v=pdf (consulté le 24 avril 2025).

26. Il y a lieu tout de même de faire état de la synonymie que les rédacteurs de la Charte font entre les concepts de ‘peuple’ et de ‘population’, lesquels mis en contexte, semblent n’avoir aucune incidence théorique et pratique.

27. PM Eisemann ‘Des aspirations et des acteurs nouveaux?’ in C Santulli & P Martin-Bidou (dir) Le droit international pour un monde nouveau (2023) 129.

28. J Matringe ‘“Nous avons tous un bout de Congo dans nos poches”: l’appel des prix Nobel pour stopper les souffrances des Congolais’ Droits africains et droit international, 8 juin 2025, https://droitsafricainsonline.com/2025/06/08/nous-avons-tous-un-bout-de-congo-dans-nos-poches-lappel-des-prix-nobel-pour-stop per-les-souffrances-des-congolais/ (consulté le 17 juillet 2025).

29. Commission de l’Union africaine ‘Agenda 2063: l’Afrique que nous voulons’ (2015) 17, https://au.int/sites/default/files/documents/36204-doc-agenda2063 _popular_version_fr.pdf (consulté le 17 juillet 2025).

30. Commission de l’Union africaine et Agence de développement de l’Union africaine - NEPAD ‘Deuxième rapport continental de la CUA et de l’AUDA-NEPAD sur la mise en œuvre de l’Agenda 2063’ (2022) 87, https://au.int/sites/default/files/documents/41480-doc-2nd_Continental_Progress_Report_on_Agenda_2063_ FR_Final.pdf (consulté le 24 juillet 2025).

31. M Kamto ‘Les interactions des jurisprudences internationales et des jurisprudences nationales’ in Société Française de Droit International La juridictionnalisation du droit international (2003) 393.

32. Il est entré en vigueur le 25 janvier 2004.

33. L’article 2 dudit protocole énonce que ‘[l]a Cour ... complète les fonctions de protection que la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ... a conférées à la Commission’.

34. Avis juridique sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2007) Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples para 12, https://iwgia.org/images/publications/Advisory_Opinion_FRE.pdf (consulté le 18 juillet 2025).

35. Sudan Human Rights Organization (SHRO) et Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) c. Soudan (n 10).

36. Avis juridique sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (n 34).

37. Centre for Minority Rights Development (n 10) para 73 à 75.

38. OD Ndayambaje ‘La contribution de la reconnaissance des droits des peuples autochtones à la protection de l’environnement à la lumière de l’affaire Endorois c. Kenya’ (2016) 2 Revue québécoise de droit international 176.

39. SERAC (n 11).

40. Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Kenya (mesures provisoires) Ordonnance du 15 mars 2013 Requête n° 006/2012 para 20.

41. Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (fond) (n 12) para 43.

42. Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (fond) (n 12) para 112.

43. Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (réparations) (n 12) para 112.

44. Organisation internationale du travail ‘Manuel à l’usage des trois mandants de l’OIT: Comprendre la convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989’ (2013) 23, https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups /public/%40ed_norm/%40normes/documents/publication/wcms_211976.pdf (consulté le 18 juillet).

45. Art 32 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones du 13 septembre 2007.

46. Malawi Africa Association, Amnesty International, Sarr Diop, Union interafricaine des droits de l’Homme and RADDHO, Collectif des veuves et ayants-Droit, Association mauritanienne des droits de l’Homme c. Mauritanie, (2000) RADH 148 (CADHP 2000).

47. Centre for Minority Rights Development (Kenya) et Minority Rights Group International (au nom du Endorois Welfare Council) c. Kenya (n 10).

48. Centre for Minority Rights Development (Kenya) et Minority Rights Group International (au nom du Endorois Welfare Council) c. Kenya (n 10) para 268; Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (fond) (n 12) para 109.

49. Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (fond) (n 12) para 131.

50. Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (fond) (n 12) para 201.

51. La Cour a ordonné à l’État défendeur de verser les sommes de 57.850.000 et de 100.000.000 de shillings kenyans en franchise de tout impôt gouvernemental, à titre de réparation respectivement des préjudices matériel et moral. Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (réparations) (n 12).

52. La Cour a mis à la charge de l’État kenyan, une obligation de dialogue et de consultation avec les Ogiek, de délimitation de leur terre ancestrale et la délivrance d’un titre foncier correspondant, la reconnaissance par l’État, de leur qualité de peuple autochtone des Ogiek, leur participation effective au processus de réparation engagé. Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (réparations) (n 12).

53. Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (n 12); CADHP/Res.257(LIV), Résolution appelant le gouvernement de la république du Kenya à mettre en œuvre la décision relative aux Endorois du 5 novembre 2013.

54. Cour IDH, 31 août 2001, Communauté Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua CIADH (31 août 2001) Ser C 79; Communauté autochtone Yakye Axa c. Paraguay, (Fond, réparations et frais) CIADH (17 juin 2005) Ser C 125; Peuple Saramaka c. Suriname, (Exceptions préliminaires, fond, réparations et frais) CIADH (28 novembre 2007) Ser C 172.

55. Commission de l’Union africaine (n 29) 3.

56. A Nonjon & H Billard (dir) Géopolitiques des continents: Europe, Afrique, Proche-Orient, Moyen-Orient, Amériques, Asie (2016) 325.

57. A Bassou ‘Ressources naturelles et réalités géopolitiques de l’Afrique’ (2017) 19 Policy Brief 1, https://www.policycenter.ma/sites/default/files/2021-01/OCPPC-PB1719.pdf (consulté le 20 juillet 2025).

58. Cuivre (97% du taux des réserves africaines par rapport à celles du monde); Coltan (80%); Cobalt (50%); Or (57%); Fer (20%); Uranium et Phosphates (23%); Manganèse (32%); Vanadium (41%); Platine (49%); Diamants (60%); Pétrole (14%). Cf Préc (n 57) 2.

59. F Gaüzère-Mazauric ‘L’Afrique subsaharienne’ in F Gaüzère-Mazauric (dir) Précis de géopolitique et de relations internationales (2024) 598.

60. L Caramel ‘Au Cameroun, le trafic de bois illégal continue de prospérer’ Le Monde 14 mai 2008.

61. P Gourdin Géopolitiques: manuel pratique (2010) 117.

62. Il mérite d’être entendu comme ‘une stratégie politique de création de richesses à partir de l’extraction et de l’exportation massive de ressources naturelles non transformées’; S Rey-Coquais ‘L’Amérique latine, une ‘arrière-cour’ pour le monde au XXIe siècle?’ in Gaüzère-Mazauric (n 59) 750.

63. E Galeano Les veines ouvertes de l’Amérique latine: une contre histoire (1981).

64. Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (fond) (n 12).

65. Centre for Minority Rights Development (Kenya) et Minority Rights Group International (au nom du Endorois Welfare Council) c. Kenya (n 10) para 200.

66. Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale n° 7, Les expulsions forcées et le droit à un logement convenable (seizième session 1997) para 14 Doc NU E/1998/22 annexe IV à 113 (1998), reproduite dans Compilation des observations générales et des recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme Doc NU HRI/GEN/1/Rev 6 à 45 (2003).

67. SERAC (n 11) para 56.

68. Ordonnance n° 2025/002 du 18 juillet 2025 fixant les incitations à l’investissement en République du Cameroun.

69. Art 2 du Protocole du 19 février 2023.

70. EAC Model Investment Treaty de février 2016, https://www.eac.int/documents/category/key-documents (consulté le 20 juillet 2025); Protocole de la SADC sur la finance et l’investissement de 2006 modifié par l’Accord de la SADC de 2016 portant modification de l’Annexe 1 (coopération en matière d’investissement) du Protocole sur le financement et l’investissement; l’Acte additionnel A/SA.1/12/18 de 2018 portant adoption du Code commun des investissements de la CEDEAO (en vigueur) complétant l’Acte additionnel de 2008 portant adoption des règles communautaires de la concurrence et des modalités d’application au sein de la CEDEAO (en vigueur); le Règlement n°17/99/CEMAC-20-CM-03 du 17 décembre 1999 portant Charte des investissements; le Code communautaire des investissements de la Communauté économique des pays des Grands Lacs de 1982 (en vigueur).

71. Art 49 du Protocole (n 69).

72. Commission économique pour l’Afrique ‘Vers la mise en place d’une zone d’investissement commune au sein de la Zone de libre-échange continentale africaine: uniformiser les conditions régissant les investissements intra-africains’ (2021) 129, https://repository.uneca.org/server/api/core/bitstreams/a518cd67-4ac0-4262-9467-4c72bfd836a8/content (consulté le 20 juillet 2025).

73. CL Fall La protection juridique des investissements directs étrangers dans les pays en développement: l’exemple de l’Afrique de l’ouest (2018) 620 para 929.

74. Gourdin (n 61) 114.

75. FL Schuman International politics (1937) 491: ‘ Toute politique est une lutte pour le pouvoir, mais alors que le pouvoir est un moyen en vue d’une fin en politique interne, la puissance est recherchée en tant que fin en soi en politique internationale.’

76. B Nabli Relations internationales: Droit-Théorie-Pratique (2023) 71-72.

77. S Sur Relations internationales (2021) 239.

78. Il s’agit des notions de ‘hard power’, de ‘soft power’ et de ‘smart power’. Voir JS Nye Bound to lead, the changing nature of American power (1991), du même auteur: ‘Soft power’ (1990) 80 Foreign Policy 150-171; Soft power: the means to success in world politics (2004); ‘Le temps du smart power’ (2010) 129 Politique internationale 105-116.

79. Les autres projets sont: le réseau intégré de trains à grande vitesse, le passeport africain et la libre circulation des personnes, faire taire les armes, la création d’un marché unique africain du transport aérien, établissement d’un forum économique, la mise en place d’institutions financières africaines, la mise en place d’un réseau panafricain des services en ligne, la mise en place d’une stratégie spatiale africaine pour l’espace extra-atmosphérique, la création d’une université africaine virtuelle et en ligne et la cybersécurité.

80. Elle vise à transformer l’Afrique, qui n’était simplement qu’un fournisseur de matières premières pour le reste du monde en un continent qui utilise activement ses propres ressources pour assurer le développement économique des Africains.

81. Elle vise à accélérer la croissance du commerce intra-africain et à l’utiliser pour renforcer la voix commune de l’Afrique et sa marge de manœuvre dans les négociations commerciales mondiales.

82. Il devrait générer 43 200 MW d’électricité, pour soutenir les pools énergétiques régionaux actuels et leurs services combinés afin de transformer l’Afrique des sources d’énergie traditionnelles en sources modernes et de garantir l’accès de tous les Africains à une électricité propre et abordable.

83. Il constituera un centre de coordination pour la préservation et la promotion du patrimoine culturel africain. Selon le préambule de la Charte de la renaissance culturelle africaine du 24 janvier 2006, la culture doit être perçue comme ‘un ensemble de caractéristiques linguistiques, spirituelles, matérielles, intellectuelles et émotionnelles de la société ou d’un groupe social et qu’elle englobe, outre l’art et la littérature, les modes de vie, les manières de vivre ensemble, les systèmes de valeur, les traditions et les croyances’.

84. Elles désignent ‘des métaux et des composés métalliques utilisés dans les nouvelles technologies ... Les terres rares entrent dans les procédés de fabrication des objets du quotidien de la vie moderne: batteries, écrans, téléphones portables, ampoules à faible consommation, les véhicules hybrides et électriques, les ordinateurs, les panneaux photovoltaïques, et plus largement les équipements électroniques ...’; F-X le Quintrec ‘Les ressources naturelles, un enjeu stratégique’ in Gaüzère-Mazauric (n 59) 342.

85. Commission économique pour l’Afrique ‘Les ressources minérales essentielles de l’Afrique, une aubaine pour le commerce intra-africain et l’intégration régionale’, https://www.uneca.org/fr/stories/les-ressources-min%C3%A9rales-essentielles-de-l%E2%80%99afrique%2C-une-aubaine-pour-le-commerce-intra (consulté le 21 juillet 2025).

86. Commission économique pour l’Afrique (n 85).

87. ‘On consomme en moyenne 250 litres d’eau par jour et par habitant en Amérique du Nord, 100 à 230 litres en Europe ... et moins de 10 litres en Afrique subsaharienne’, préc, (n 59) 346.

88. J-J Seguin & A Gutierrez ‘Les ressources en eau du continent africain: rareté et abondance’ (2016) 21 Géosciences 58.

89. Elle abrite 293 espèces de mammifères, 890 espèces d’oiseaux, 135 espèces de reptiles, 91 espèces d’amphibiens et au moins 3 755 espèces de plantes. Chiffres, https://wwf.be/fr/regions/proteger-la-region-grands-lacs-africains (consulté le 21 juillet 2025).

90. Des peuples comme les Batwa vivent dans la région des Grands lacs africains depuis des milliers d’années. Leur culture et leurs traditions sont inextricablement liées aux lacs.

91. ‘Un fonds souverain est un fonds d’investissement détenu et géré par un État, généralement par le gouvernement ou une institution publique, qui est partiellement placé en actifs étrangers dans une logique de long terme. Les fonds souverains sont créés pour atteindre des objectifs macroéconomiques précis, tels que la stabilisation budgétaire, l’épargne intergénérationnelle, la diversification de l’économie, ou la génération de rendements financiers. Ils sont généralement financés par des revenus provenant de sources telles que les exportations de matières premières, les excédents budgétaires, ou d’autres types de recettes publiques.’ CB Mukadi Mukandila ‘Les Règles budgétaires pour prévenir le piège de la malédiction des ressources naturelles’, https://hal.science/hal-04551198v1/document (consulté le 21 juillet 2025).

92. Mukadi Mukandila (n 91).

94. AK Abou Koini ‘La Cour de justice de la CEDEAO et la prévention de l’atteinte à l’environnement des peuples autochtones en matière d’exploitation des ressources pétrolières et gazières’ (2025) 1 Revue Droit des affaires et finances 130.

95. Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (n 9) 13-18.

96. S Mozziconacci ‘Le capitalisme peut-il être vert ?’ in Gaüzère-Mazauric (n 59) 288-302.