Bienvenu Criss-Dess Dongar
 LLM (Lyon and Grenoble), PhD (Lyon)
 Lecturer and Researcher (EDIEC - CDI - EA No. 4185 and UNESCO Chair in Memory, Cultures and Interculturality)
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  https://orcid.org/0000-0001-9581-2666

 Nouwagnon Olivier Afogo
 LLM (Abomey-Calavi), LLM (Lyon and Grenoble), LLD candidate (Lyon and Montreal)
 Lecturer (Jean Moulin Lyon 3 University, Université Grenoble Alpes, Catholic University of Lyon), Coordinator, Canada Research Chair in Human Rights and International Reparative Justice
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  https://orcid.org/0000-0003-1149-9639


 Edition: AHRY Volume 9
 Pages: 39-56
 Citation:  BC-D Dongar & NO Afogo ‘Les recours en interprétation des arrêts de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples’ (2025) 9 Annuaire africain des droits de l’homme 39-56
 http://doi.org/10.29053/2523-1367/2025/v9a3
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RÉSUMÉ:

Cet article examine les circonstances dans lesquelles la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a été saisie pour interpréter ses arrêts, les défis auxquels elle est confrontée dans l’exercice de cette compétence et les zones d’ombre qui subsistent dans sa jurisprudence. À travers une méthode hybride combinant herméneutique et analyse doctrinale, les auteurs interrogent plus spécifiquement l’intégrité et l’efficacité du mécanisme d’autant plus qu’à ce jour, la Cour africaine n’a été saisie que six fois pour interpréter ses arrêts, sur un total de 258 affaires contentieuses tranchées, dans un contexte plus large marqué par l’inexécution partielle ou totale de ses décisions. Dans un premier temps, la contribution atteste que la cohérence qui caractérise actuellement la méthode de travail de la Cour est la résultante d’un discours autrefois teinté d’hésitations et d’ambigüités, suscitant de profondes critiques, y compris parmi les membres de la Cour. Dans un second temps, l’article démontre que d’une part, l’imprécision de l’exception à la Règle 77 du Règlement intérieur de la Cour - c’est-à-dire le fait de permettre à la Cour, de son propre chef et dans l’intérêt de la justice, de déroger au délai de saisine - et d’autre part, la composition changeante de la Cour entre le prononcé d’un l’arrêt et la demande en interprétation de ce dernier constituent des facteurs d’insécurité juridique. Par conséquent, les auteurs suggèrent une clarification des conditions d’application de l’exception à la Règle 77 du Règlement intérieur de la Cour, soit au moyen d’un amendement, soit par voie jurisprudentielle.

TITLE AND ABSTRACT IN ENGLISH

Applications for the interpretation of the decisions of the African Court on Human and Peoples’ Rights

ABSTRACT: This article examines the circumstances in which the African Court on Human and Peoples’ Rights has been asked to interpret its judgments, the challenges it faces in exercising this jurisdiction, and the unclear aspects that remain in its case law. Using a hybrid method combining hermeneutics and doctrinal analysis, the authors specifically question the integrity and effectiveness of this mechanism, especially since, to date, the African Court has only been asked to interpret its judgments in six cases out of a total of 258 contentious cases decided, in a broader context marked by partial or total non-compliance with its decisions. Firstly, the article attests that the consistency that currently characterises the Court’s working method is the result of a discourse that was once tinged with hesitation and ambiguity, giving rise to profound criticism, including among the members of the Court. Secondly, the article demonstrates that, on the one hand, the vagueness of the exception to Rule 77 of the Rules of Court - i.e. allowing the Court, on its own initiative and in the interests of justice, to derogate from the time limit for referral - and, on the other hand, the changing composition of the Court between the delivery of a judgment and the request for interpretation of that judgment constitute factors of legal uncertainty. Consequently, the authors suggest clarifying the conditions for applying the exception to Rule 77 of the Rules of Court, either by means of an amendment or through case law.

TíTULO E RESUMO EM PORTUGUÊS

Pedidos para a interpretação das decisões do Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos

RESUMO: Este artigo examina em que circunstâncias o Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos foi solicitado a interpretar as suas decisões, os desafios que enfrenta no exercício desta jurisdição e os aspectos pouco claros que permanecem na sua jurisprudência. Utilizando um método híbrido que combina hermenêutica e análise doutrinária, os autores questionam especificamente a integridade e eficácia deste mecanismo, na medida em que, até à data, o Tribunal Africano só foi solicitado a interpretar seis das duzentas e cinquenta e oito decisões, num contexto mais amplo marcado por incumprimento parcial ou total das suas decisões. Em primeiro lugar, o artigo atesta que a consistência que atualmente caracteriza o método de trabalho do Tribunal resulta de um discurso que era marcado pela ambiguidade, suscetível a críticas, incluindo entre os membros do Tribunal. Em segundo lugar, o artigo demonstra que, por um lado, a indefinição da exceção à Regra 77 do Regulamento do Tribunal - ou seja, permitir que o Tribunal, por iniciativa própria e no interesse da justiça, possa derrogar o prazo para a remissão - e, por outro lado, a alteração da composição do Tribunal entre a emissão de um julgamento e o pedido de interpretação desse julgamento constituem fatores de incerteza jurídica. Consequentemente, os autores sugerem clarificar as condições para aplicar a exceção à Regra 77 das Regras de Tribunal, seja por meio de uma alteração ou através da jurisprudência.

MOTS-CLÉS: interprétation; res judicata; intérêt de la justice; altération; sécurité juridique

 

SOMMAIRE:

1 Introduction 

2 De l’hésitation à la consolidation: la construction progressive par la cour d’une méthode cohérente et rassurante d’interprétation de ses arrêts  

2.1 Les incertitudes initiales de la Cour dans l’exercice de son pouvoir d’interprétation des arrêts  

2.2 L’instauration progressive d’un discours rassurant  

3 Les limites procédurales des demandes en interprétation des arrêts de la Cour africaine 

3.1 L’ambiguïté de la dérogation prévue à la Règle 77 du Règlement intérieur de la Cour 

3.2 Les facteurs d’insécurité juridique dans la procédure d’interprétation des arrêts de la Cour  

4 Conclusion  

1 INTRODUCTION

Le recours en interprétation1 des décisions constitue un mécanisme par lequel les parties à un litige sollicitent, à titre exceptionnel, du juge international qu’il précise le sens ou la portée d’une décision déjà rendue, afin d’en faciliter l’exécution. Il ne s’agit donc pas d’un moyen de réexamen du fond de l’affaire, mais d’une procédure strictement encadrée, dont la raison d’être réside dans l’existence d’une ambiguïté, d’une obscurité ou d’une difficulté d’application de la chose jugée. En ce sens, le recours en interprétation se distingue nettement de la rectification d’erreurs matérielles2, laquelle vise uniquement à corriger des fautes de plume, des erreurs de calcul ou des omissions manifestes sans effet sur le contenu juridique de la décision.3 L’interprétation ne doit pas davantage être confondue avec des mécanismes voisins, tels que la révision,4 qui tend à remettre en cause la décision à la lumière de faits nouveaux. Elle s’inscrit au contraire dans une logique de continuité et de clarification, visant à garantir la pleine intelligibilité et la bonne exécution de l’arrêt. Opération à vocation technique et objective,5 l’interprétation d’un arrêt a pour finalité d’établir, à la lumière du dispositif et du raisonnement du juge, le sens exact et la portée normative que celui-ci a entendu conférer à sa décision.6

Dans le système africain de protection des droits de l’homme et des peuples, cette procédure est prévue à l’article 28, paragraphe 4, du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples et à la règle 77 de son Règlement intérieur. S’il est de principe que les arrêts de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (Cour ADHP, Cour africaine) sont définitifs et ne peuvent faire l’objet d’appel,7 un État partie à un litige peut demander à cette dernière d’interpréter l’arrêt dans un délai de douze mois à compter de la date de sa notification. Le cas échéant, ce dernier doit préciser clairement le ou les points du dispositif de l’arrêt dont l’interprétation est demandée8 dans le but d’en faciliter l’exécution.

Mais au-delà des contraintes procédurales qui s’imposent à une partie au litige qui aspire à une meilleure compréhension de la chose décidée, plusieurs hypothèses peuvent expliquer le fait que la Cour n’ait été saisie que six fois9 en 20 années d’existence. En soi, l’inexécution intégrale ou partielle des décisions de la Cour serait due à l’irrecevabilité d’un nombre important de requêtes et à l’inefficacité du mécanisme de suivi des décisions.10 Sans nul doute, le faible taux de demandes en interprétation des arrêts constitue une raison supplémentaire. On peut présumer en outre que les arrêts de la Cour sont d’une clarté telle que pour s’y conformer, les parties n’ont eu besoin de s’en remettre à l’interprétation du juge que dans très peu de cas.

Mais au lieu de se focaliser sur les raisons qui pourraient expliquer le faible taux de demandes en interprétation des arrêts, cette contribution examine les rares cas dans lesquels la Cour a été saisie à cette fin et les défis auxquels elle a été confrontée, afin d’évaluer l’efficacité du mécanisme lui-même. Dans une première partie, elle évalue l’évolution de la jurisprudence de la Cour africaine dans l’examen des demandes en interprétation de ses arrêts (2) et, dans une deuxième partie, elle analyse les défis auxquels la Cour a été confrontée dans cet exercice (3).

2 DE L’HÉSITATION À LA CONSOLIDATION: LA CONSTRUCTION PROGRESSIVE PAR LA COUR D’UNE MÉTHODE COHÉRENTE ET RASSURANTE D’INTERPRÉTATION DE SES ARRÊTS

L’attitude de la Cour africaine à l’égard de l’interprétation de ses propres arrêts n’a pas toujours été empreinte de cohérence ni de constance. Ses premières décisions en la matière ont révélé une approche hésitante, marquée par une incertitude quant à la portée et aux modalités de clarification de ses jugements (2.1). Toutefois, à mesure que sa jurisprudence s’est étoffée, la Cour a progressivement affiné sa méthode, en posant les bases d’un discours plus structuré et rassurant, témoignant d’une volonté de consolider son autorité interprétative et de faciliter la pleine exécution de ses arrêts (2.2).

2.1 Les incertitudes initiales de la Cour dans l’exercice de son pouvoir d’interprétation des arrêts

La Cour africaine a enregistré la première demande en interprétation d’un arrêt, le 21 juin 2013 dans l’affaire Urban Mkandawire c. République du Malawi, soit quatre années après son premier arrêt du 15 décembre 2009.11 À l’origine, le requérant invoquait la violation par l’État défendeur des articles 7 et 15 de la Charte africaine et demandait la réparation du préjudice subi, du fait de son licenciement par l’Université du Malawi, où il était enseignant. L’État défendeur avait formulé deux exceptions préliminaires. Premièrement, il contestait la compétence ratione temporis de la Cour, soutenant que les faits litigieux se sont déroulés avant l’entrée en vigueur et la ratification du Protocole par ce dernier.12 Deuxièmement, il contestait la recevabilité de la requête, étant donné que le requérant a saisi la Commission africaine dans un premier temps et a ensuite retiré sa communication avant d’adresser une requête à la Cour africaine.13 Sur l’exception d’incompétence alléguée, la Cour a considéré que la Charte africaine est entrée en vigueur en 1986 et a été ratifiée par l’État défendeur en 1989, soit avant la survenance des faits en 1999; qu’en conséquence, celui-ci est lié par les obligations qui en découlent au moment des faits.14 S’agissant de l’irrecevabilité de la requête, la Cour note que la Commission africaine a confirmé le retrait de la communication à elle adressée, et qu’à partir du moment où l’affaire n’est pas pendante devant cette dernière, le requérant est totalement libre de rechercher gain de cause par une autre voie juridictionnelle.15

S’il ne tenait qu’aux exceptions préliminaires soulevées par l’État défendeur, la Cour était compétente ratione temporis pour statuer sur le fond et la requête était recevable eu égard à l’argument tiré du fait que la cause ait été préalablement soumise à la Commission africaine; mais encore faudrait-il que les autres chefs de compétence soient établis et que la requête remplisse les critères de recevabilité énumérés à l’article 56 de la Charte africaine. À cet effet, la Cour a pris acte du fait que les droits en cause sont protégés par la Charte, établissant sa compétence ratione materiae16 et que l’État défendeur a fait la déclaration de l’article 34, paragraphe 6, du Protocole à la Charte autorisant les individus à la saisir directement, attestant de sa compétence ratione personae.17 Il est de principe par ailleurs, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du Protocole, lu conjointement avec l’article 56, paragraphe 5, de la Charte africaine, qu’un requérant doit épuiser toutes les voies de recours internes ou, tout au moins, doit être confronté à une procédure qui s’allonge de manière anormale devant les tribunaux de l’État défendeur, avant de saisir la Cour africaine. La Cour, fidèle à sa jurisprudence constante et se référant à la pratique de la Cour interaméricaine des droits de l’homme,18 a relevé proprio motu que ce critère fondamental n’était pas rempli en l’espèce;19 décidant en fin de compte que la requête était irrecevable et a même rayé l’affaire du rôle.20 Pour ainsi dire qu’en réalité, la Cour n’a pas été en mesure d’examiner le bien-fondé des prétentions du requérant et n’avait donc ordonné aucune mesure quant au fond. Dans tous les cas, le requérant était en droit de demander l’interprétation d’un arrêt d’irrecevabilité et la Cour devrait l’examiner comme elle a pu le faire dans l’affaire Houngue Éric Noudehouenou c. République du Bénin.21

Ce qui est surprenant est que la Cour, tout en rejetant la demande en interprétation, se soit autorisée des commentaires sur deux points qui, selon elle, permettraient de «dissiper tout doute dans l’esprit du requérant».22 D’une part, le requérant a demandé à la Cour de l’éclairer sur le non-respect du délai de 90 jours qui lui est octroyé par l’article 28(1) du Protocole et l’article 59(2) de son Règlement intérieur pour rendre son arrêt.23 À la Cour d’expliquer que le délai de 90 jours est compté à partir de la clôture des délibérations qui relève d’une affaire interne dont il doit être tenu compte pour déterminer la date de son arrêt.24 D’autre part, la Cour a reconnu et s’est employée à justifier une erreur matérielle qui s’est glissée dans l’arrêt, en ce qui concerne le nombre de juges ayant participé au vote de la décision.25 Certains membres de la Cour - en l’occurrence les Juges Gérard Niyungeko et Fatsah Ouguergouz - ont estimé qu’elle n’est habilitée à interpréter que le dispositif de ses arrêts, et rien d’autre.26 En effet, il est de principe que dans l’examen des demandes en interprétation, le juge a «le devoir de répondre aux demandes des parties telles qu’elles s’expriment dans leurs conclusions, mais aussi celui de s’abstenir de statuer sur des points non compris dans lesdites demandes ainsi exprimées».27 En effet, suivant une jurisprudence bien établie, «l’interprétation n’ajoute rien à la chose jugée et ne peut avoir un effet obligatoire que dans les limites de la décision de l’arrêt interprété».28 Par conséquent, le juge doit se borner à «expliquer par l’interprétation ce qu’elle a déjà dit et jugé».29

Au fond, on ne peut véritablement tenir rigueur à la Cour ADHP sur le fait de devoir se référer aux motifs pour examiner une demande en interprétation d’un arrêt. La pratique des cours et tribunaux internationaux révèle que les demandes en interprétation d’arrêt peuvent ne pas porter stricto sensu sur le dispositif de l’arrêt, et inclure par ailleurs les motifs de l’arrêt;30 ce qui implique de manière générale une certaine flexibilité dans l’appréciation de l’objet des demandes en interprétation d’arrêts.

Toutefois, cela n’est possible que dans la seule mesure où les motifs visés sont inséparables de la res judicata.31 À cet égard, il est juste de reprocher à la Cour africaine qu’en limitant ses commentaires à deux points en particulier, sans en donner les raisons et alors même que rien n’en justifiait la nécessité, elle fait preuve d’un traitement arbitraire des demandes qui lui sont adressées aux fins de l’interprétation.32 De plus, dans sa quête supposée de clarté, elle en arrive à interpréter les articles 28, paragraphe 1, du Protocole et 59, paragraphe 2, de son Règlement intérieur sans égard aux articles 31 à 33 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, entretenant en fin de compte une confusion entre le pouvoir d’interprétation que la Cour tient de sa double fonction consultative et contentieuse, et l’interprétation de ses propres arrêts.33

Si l’on devait évaluer la Cour sur l’examen de la toute première demande d’interprétation qui lui est adressée, on dirait qu’elle a manqué de pédagogie et de rigueur; sans nul doute, en raison de son jeune âge, mais comme il lui a été suggéré par le Juge Fatsah Ouguergouz, elle aurait bien pu s’inspirer de la pratique des autres cours régionales de protection des droits de l’homme en la matière.34 Malgré tout, elle est parvenue à adopter par la suite un discours rassurant.

2.2 L’instauration progressive d’un discours rassurant

À ce jour, la Cour n’a interprété que deux arrêts sur le fond, mais le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle a réussi à adopter une méthode d’analyse claire pour asseoir son autorité en la matière. Dans la première affaire, Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie, tout comme dans la deuxième, Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie, la Cour a clarifié ce qu’elle entend par «toutes les mesures requises»35 et «remédier aux violations constatées»,36 à la demande de l’État défendeur.

À l’origine de l’affaire Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie, le requérant a saisi la Cour pour avoir été arrêté, détenu et condamné par les autorités policières et judiciaires de l’État défendeur, en violation de ses droits à la défense garantis par la Charte africaine.37 Dans son arrêt du 4 juin 2016, la Cour a fait droit à ses prétentions, en décidant à l’unanimité que l’État défendeur a violé l’article 7 de la Charte africaine et l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP).38 En conséquence, elle a ordonné à celui-ci de «prendre toutes les mesures requises, dans un délai raisonnable, pour remédier aux violations constatées, à l’exclusion de la réouverture du procès, et d’informer la Cour, dans un délai de six mois à partir de la date du présent arrêt, des mesures ainsi prises».39

À cet égard, Mohamed Abubakari soutenait que par la chose décidée, l’État tanzanien a la possibilité de lui accorder soit, une remise de peine en vertu de l’article 27, paragraphe 2, du Code pénal tanzanien, soit une mise en liberté définitive ou conditionnelle au titre de l’article 28 du même code, ou encore la grâce présidentielle, conformément à l’article 45 de la Constitution de la République-Unie de Tanzanie.40 La Cour va trancher dans son arrêt interprétatif du 28 septembre 2017, en clarifiant qu’au moment de rendre son arrêt du 3 juin 2016, elle a dû choisir entre deux options: soit ordonner à l’État défendeur un réexamen de l’affaire en conformité avec les règles du procès équitable, soit lui ordonner de prendre les mesures propres à lui garantir une restitutio in integrum,41 c’est-à-dire faire en sorte que le requérant soit placé dans la situation qui a précédé les violations constatées.42 C’est à cela que renvoie principalement la Cour lorsqu’elle invite les États à «remédier aux violations constatées».43 En l’espèce, tenant compte du fait que le requérant avait déjà exécuté une peine de 19 ans de prison sur 30,44 elle a estimé que la forme de réparation la plus appropriée serait la deuxième et qu’à cet égard, l’État défendeur dispose d’une marge d’appréciation45 pourvu que les conséquences des violations constatées soient effacées et que celui-ci soit rétabli dans ses droits.46

Ce qui est remarquable, c’est que la clarification donnée par la Cour dans l’affaire Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie a facilité l’exécution du dispositif de l’affaire Amiri Ramadhani c. République-Unie de Tanzanie. En l’espèce, le requérant s’était plaint de la violation par l’État défendeur de droits analogues, à raison des faits allégués de l’absence d’assistance judiciaire devant les juridictions internes et de condamnation à une peine excessive.47 À nouveau, la Cour avait conclu dans un arrêt du 11 mai 2018 que «l’État défendeur a violé l’article 7(1)(c), pour n’avoir pas octroyé au requérant une assistance judiciaire gratuite au cours de la procédure judiciaire et que par conséquent, il a également violé l’article 1er de la Charte»,48 sans aucune indication particulière sur la façon dont cet arrêt serait exécuté. La Cour a dû considérer que l’État défendeur est désormais bien avisé des mesures nécessaires qu’il convient d’adopter pour donner plein effet à ses arrêts constatant la violation de l’article 7 de la Charte africaine. Quoique, pour en avoir la certitude et comme pour contribuer à la définition des formes de réparations requises en l’espèce, la Cour invite cette fois le requérant à lui soumettre une demande en réparation à laquelle l’État défendeur devra répondre;49 ce qui a donné lieu à une réparation des violations constatées. La Cour a, entre autres, «fait droit à la demande de réparation du requérant relative au préjudice moral qu’il a subi du fait du défaut d’assistance judiciaire et lui accorde trois cent mille (300 000) de shillings tanzaniens».50

À l’origine de la deuxième affaire, Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie, le requérant demandait à la Cour des mesures de réparation pour avoir été condamné injustement par des tribunaux incompétents ratione loci, sans assistance judiciaire, ni la possibilité de défendre sa cause suivant les droits de la défense, et que l’acte de condamnation est empreint d’erreurs de droit.51 L’État défendeur a soutenu que les poursuites engagées et la condamnation dénoncée ont été menées en conformité avec la législation tanzanienne et la Charte africaine.52 Dans son arrêt au fond du 30 novembre 2015, après avoir rejeté d’une part les exceptions préliminaires soulevées par l’État défendeur53 et d’autre part, la demande de remise en liberté du requérant,54 la Cour a conclu, à l’unanimité, que l’Etat a violé les articles 1 et 7(1)(a), (c) et (d) de la Charte africaine et l’article 14(3)(d) du PIDCP.55 Par conséquent, elle a ordonné qu’il prenne «toutes les mesures requises dans un délai raisonnable pour remédier aux violations constatées, en excluant en particulier la possibilité de reprendre la présentation des moyens de la défense et de rouvrir le procès».56 En raison des divergences d’interprétation du dispositif par ses services nationaux chargés de l’exécution de l’arrêt, l’État défendeur saisit la Cour et lui demande des clarifications sur le point (ix) du dispositif.57

À la différence de l’affaire Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie dans laquelle elle avait rejeté la libération du requé-rant au motif que les «circonstances spéciales et contraignantes» de l’espèce ne le justifiaient pas,58 la Cour considère que l’expression «toutes les mesures requises» signifiait la «libération du requérant et toute autre mesure qui permettrait d’effacer les conséquences des violations constatées, le retour à la situation antérieure et le rétablissement du requérant dans ses droits».59 Cette différence d’appréciation laisse subsister une imprécision essentielle. Il est quelque peu regrettable que ni dans ses arrêts au fond, ni dans ses arrêts interprétatifs, la Cour n’ait donné de précisions sur les «circonstances spéciales et contraignantes» qui ont pu justifier le maintien du requérant en prison dans l’affaire Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie, et ce en quoi lesdites circonstances sont réunies dans l’affaire Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie, justifiant la libération du requérant. On peut donc convenir avec les Juges Elsie N. Thompson et Rafâa Ben Achour que la Cour aurait dû accorder la libération du requérant dans l’affaire Abubakari c. Tanzanie dès lors qu’elle a constaté que ce dernier a été condamné à la suite d’un procès inéquitable et a déjà passé 20 ans en détention à la date du prononcé de l’arrêt.60 Ces considérations sont d’une importance telle qu’elles devraient être vues comme inséparables des points que la Cour était appelée à clarifier.

Malgré tout, la Cour essaie tant bien que mal d’instaurer un discours assez cohérent et rassurant. Elle rejette systématiquement les demandes qui «ne portent sur aucun des points du dispositif de l’arrêt dont l’interprétation est demandée»61 et n’interprète pas un arrêt par lequel elle a préalablement fait droit à une exception d’irrecevabilité de non-épuisement des voies de recours internes.62 Elle rappelle que par la demande d’interprétation, elle est appelée «non pas à compléter ou à modifier la décision qu’elle a rendue, décision définitive et ayant force de chose jugée, mais à en clarifier le sens et la portée»,63 refusant donc de se livrer à un quelconque commentaire ou de donner le moindre avis sur la façon dont les États doivent exécuter ses arrêts.64 Elle est par ailleurs très favorable à l’idée qu’une demande en interprétation des arrêts puisse déboucher sur un recours en réparation, une façon pour elle de s’inviter et de contribuer à la définition des formes de réparation adaptées à la situation particulière de chaque cause, conformément à l’article 27, paragraphe 1, du Protocole à la Charte africaine.

Au regard des développements précédents, on peut se réjouir que la Cour africaine ait progressivement ajusté sa position sur la demande en interprétation d’arrêt, répondant ainsi aux critiques qui lui étaient adressées, y compris par ses membres. Toutefois, en dépit des efforts constatés ici, il subsiste encore des défis majeurs auxquels la Cour africaine devrait répondre pour rendre efficace le recours à cette procédure.

3 LES LIMITES PROCÉDURALES DES DEMANDES EN INTERPRÉTATION DES ARRÊTS DE LA COUR AFRICAINE

Les obstacles à l’efficacité de la procédure de requêtes aux fins d’interprétation d’arrêt nous semblent essentiellement d’ordre procédural. Ils tiennent à l’ambiguïté résultant de l’imprécision du motif de dérogation à la règle 77, paragraphe 1, du Règlement intérieur de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. Aux termes de la disposition précitée, le délai de 12 mois s’applique «sauf si, dans l’intérêt de la justice, la Cour en décide autrement». La Cour a déjà reçu des critiques, y compris de ses membres, sur l’imprécision de la notion d’intérêt de la justice qui fonde, dans les cas d’espèce, l’exception à la règle 77, paragraphe 1, du Règlement intérieur de la Cour (3.1). En admettant que la finalité d’une requête aux fins d’interprétation d’arrêt est de dissiper les ambiguïtés résultant du jugement international afin de faciliter l’exécution, cette marge de manœuvre laissée à la Cour s’exerce à l’égard d’une notion équivoque et malléable, l’intérêt de la justice; une ambiguïté qui fait planer une insécurité juridique (3.2).

3.1 L’ambiguïté de la dérogation prévue à la Règle 77 du Règlement intérieur de la Cour

Aux termes de la règle 77, paragraphe 1, du Règlement intérieur de la Cour africaine, un délai légal de douze mois est accordé à toute partie à une affaire déjà jugée pour introduire sa demande d’interprétation d’arrêt. Ce délai commence à courir à partir de la notification de l’arrêt, sauf si, poursuit la même disposition, la Cour en décide autrement dans «l’intérêt de la justice». Ainsi, le principe visé au premier paragraphe de la règle 77 du Règlement intérieur de la Cour africaine est complété par une exception qui ordonne tout le contraire de ce qui est exigé, notamment en ce qu’il offre l’opportunité à la Cour d’accueillir discrétionnairement une requête aux fins d’interprétation d’arrêt introduite après épuisement du délai réglementaire de 12 mois.

L’utilité de cette flexibilité n’est plus à démontrer d’autant plus que la Cour en a déjà fait usage dans l’affaire Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (demande en interprétation). En l’espèce, l’État défendeur a saisi la Cour le 30 janvier 2017 pour interpréter le dispositif d’un arrêt rendu le 30 novembre 2015, soit deux années plus tard. Sans doute, en raison de l’importance des droits en cause et de la gravité de la peine à laquelle le requérant a été condamné, 30 ans de prison, la Cour a décidé de recevoir la demande de l’État défendeur, dans l’intérêt de la justice.65 Mieux, la Cour a saisi l’occasion pour ordonner au requérant de former un recours en réparation, donnant donc la possibilité à celui-ci et aux victimes indirectes, en l’occurrence sa mère, ses frères et sœurs, de bénéficier d’une indemnisation appropriée.66

Cela dénote, au-delà même de la pertinence et du caractère opérationnel de l’exception prévue à la Règle 77 du Règlement, de la nécessité et de l’importance des pouvoirs inhérents conférés à la Cour en vertu de la Règle 90, autorisant celle-ci à prendre «tous actes qui peuvent être nécessaires pour atteindre les objectifs de la justice».67 Ainsi, suivant la nature spécifique du contentieux à elle soumise, la nécessité de poursuite des objectifs de justice ou encore dans le but de servir l’intérêt de la justice, la Cour peut avoir recours à ses pouvoirs inhérents.

Appliquer au contexte africain où la plupart des décisions rendues par la Cour ne sont pas exécutées dans les délais indiqués68 (du moins pour l’instant) alors que certaines d’entre elles requièrent une mesure nationale d’exécution,69 un assouplissement de la Règle 77, paragraphe 1, du Règlement intérieur ne peut que servir l’intérêt de la justice. En effet, dans les circonstances expliquées ci-dessus, il n’y aurait aucun intérêt à priver les parties d’un recours dont la finalité se limite strictement à une clarification du sens et de la portée d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée. Pour autant, ne serait-il pas judicieux de maintenir une certaine prudence dans l’opération d’appréciation du délai dérogatoire des requêtes aux fins d’interprétation d’arrêt en raison de l’indétermination de la notion «d’intérêt de la justice» dans la jurisprudence de la Cour?

L’intérêt de la justice est un concept à contenu variable dans la jurisprudence de la Cour africaine. Elle y a recours en matière d’assistance judiciaire gratuite,70 pour prescrire des mesures conservatoires,71 pour rouvrir une procédure,72 etc. En ce sens, le concept présente une ambivalence même si cette dernière peut également signifier l’existence d’une richesse en substance. Dans l’affaire Actions pour la Protection des Droits de l’Homme (APDH) c. République de Côte d’Ivoire, le Juge Fatsah Ouguergouz a critiqué l’absence de précision sur le contenu de la notion d’intérêt de la justice que la Cour met pourtant en avant pour admettre l’exception préliminaire soulevée postérieurement à la clôture de la procédure écrite, manœuvre à laquelle la requérante s’est formellement opposée.73 Dans le même sens, la Juge Chafika Bensaoula a fustigé l’absence de référence aux fondements de la notion d’intérêt de la justice dans l’affaire Fidèle Mulindahabi c. République du Rwanda de 2019.74 Exprimant son incompréhension face à la position majoritaire dans son opinion individuelle du 4 juillet 2019, elle souligne l’absence de pertinence pour la Cour africaine de rendre un arrêt par défaut, sachant que ses arrêts ne sont susceptibles ni d’opposition ni d’appel.75 De plus, elle a insisté sur l’ambiguïté du raisonnement de la Cour qui statue sur la requête par défaut conformément à l’article 55 de son Règlement intérieur, et ce, au bénéfice de «l’intérêt de la justice», sans donner aucune assise légale aux fondements de cet intérêt ni justifier en quoi rendre un arrêt par défaut était fondamental pour la Cour.76 Partant, elle soutient que si la Cour use de son pouvoir discrétionnaire de s’auto-saisir d’office et de statuer par défaut, elle ne peut le faire en considérant ce point de droit comme l’un des éléments de la procédure et de se contenter d’asseoir sa décision sur «l’intérêt de la justice» sans préciser ni expliquer en quoi rendre un arrêt par défaut est dans l’intérêt de la justice.77

Au regard de ces développements, il appert que le motif de dérogation au délai réglementaire de 12 mois pour introduire une requête aux fins d’interprétation d’arrêt est d’une substance floue et variable, voire indéterminée.78 La nature ambivalente du contenu normatif de cette notion peut entraver ou exacerber l’intervention du juge africain. Cette situation laisse planer une inquiétude sur l’efficacité de la procédure dérogatoire à la Règle 77, paragraphe 1, du Règlement intérieur de la Cour. Si l’on adhère à cette analyse, la Cour gagnerait à dégager une définition globale de la notion d’intérêt de la justice et les conditions spécifiques dans lesquelles celui-ci peut raisonnablement fonder la recevabilité de la procédure dérogatoire d’interprétation d’arrêt après l’expiration du délai réglementaire de 12 mois. Autrement, l’exercice du pouvoir d’interprétation de la Cour peut ouvrir la voie à l’insécurité juridique79 et occasionner par ailleurs une défaillance de la garantie procédurale. En effet, l’incertitude qui découle de l’indétermination de la substance de l’intérêt de la justice contribue à obscurcir la procédure de demande en interprétation d’arrêt.80 En accordant une marge de manœuvre aussi importante à la Cour, la règle 77, paragraphe 1, du Règlement intérieur - qui fonde la recevabilité des demandes en interprétation d’arrêt - ne satisfait pas les exigences de prévisibilité; composante tangible de la sécurité juridique. Si nous convenons avec Robert Kolb que ce besoin de sécurité est assuré avant tout par l’existence même d’un système juridique81 - en l’occurrence le système africain de protection des droits de l’homme et des peuple - la prévisibilité demeure une condition sine qua non de la sécurité juridique.

3.2 Les facteurs d’insécurité juridique dans la procédure d’interprétation des arrêts de la Cour

Plusieurs facteurs sont susceptibles de compromettre l’intégrité de l’opération d’interprétation d’arrêt et de générer, par ailleurs, une situation d’insécurité juridique sous l’angle de prévisibilité du droit. Or, l’impératif de sécurité juridique est consubstantiel au droit et constitue l’une des valeurs fondamentales de toute prescription juridique, y compris la chose décidée. Dans le droit régional africain, ces facteurs sont nombreux et se déclinent distinctement selon qu’il s’agisse de l’évolution de la composition de la Cour entre le rendu de l’arrêt au fond et la demande d’interprétation, de l’absence de garantie procédurale ou encore de l’imprécision de la notion d’intérêt de la justice.

Le risque lié à l’évolution de la composition de la Cour entre le rendu de l’arrêt au fond et la demande en interprétation est une hypothèse à laquelle la Cour africaine ADHP a déjà été confrontée. Par exemple, l’affaire Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie (arrêt interprétatif) a été examinée par une nouvelle composition de la Cour82 d’autant plus que les Juges Elsie N. Thompson, Fatsah Ouguergouz et Duncan Tambala qui ont siégé et participé à la délibération de l’arrêt au fond n’étaient plus membres de la Cour au moment de la demande en interprétation. Il a donc fallu que la Cour fasse usage de l’article 66, paragraphe 4, de l’ancien Règlement intérieur qui exigeait qu’elle soit «composée des mêmes Juges qui se sont prononcés sur le fond de l’affaire», à moins qu’un juge ne soit remplacé en cas de nécessité aux fins de l’interprétation. En vertu de la même disposition, le juge Kimélabalou Aba n’a pas participé à l’examen de la requête en interprétation dans l’affaire Urban Mkandawire c. République du Malawi. Dans l’affaire Actions pour la Protection des Droits de l’Homme (APDH) c. République de Côte d’Ivoire, les juges Augustino SL Ramadhani, Fatsah Ouguergouz, Duncan Tambala et Elsie N. Thompson qui ont siégé dans l’affaire au fond n’étaient plus membres de la Cour au moment de l’examen de la demande en interprétation, la Cour ayant accueilli, en application de l’article 66, paragraphe 4, du Règlement intérieur, les Juges Chafika Bensaoula, Tujilane R Chizumila et Marie-Thérèse Mukamulisa. De même, les juges Elsie N Thompson et Duncan Tambala qui avaient siégé et participé à la délibération dans l’affaire Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie n’étaient plus membres de la Cour africaine au moment de la demande en interprétation de cet arrêt. De nouveaux membres, notamment les Juges Ntyam SO Mengue, Marie-Thérèse Mukamulisa, Tujilane R Chizumila et Chafika Bensaoula ont intégré la Cour et siégé dans l’examen de la demande en interprétation de l’arrêt au fond. En fin de compte, la probabilité que la composition de la Cour change entre le rendu de l’arrêt au fond et la demande en interprétation est d’autant plus élevée que cette exigence n’est plus de mise dans le nouveau Règlement intérieur. Néanmoins, lorsque la formation de la Cour change entre le prononcé de l’arrêt au fond et la demande en interprétation, c’est l’intégrité même de la procédure de l’interprétation des arrêts qui peut être remise en doute, car les nouveaux membres de la Cour, malgré eux, peuvent opérer une lecture différente de celle des juges qui ont siégé dans l’arrêt au fond; ce qui peut altérer substantiellement la finalité de l’opération d’interprétation.

Par ailleurs, le respect des exigences procédurales est un élément essentiel du contentieux international en ce qu’il conditionne le déroulement régulier d’un procès. En cela, la procédure offre les garanties fondamentales d’un procès équitable grâce à la sécurité juridique. Suivant cet argument, la procédure englobe les conditions et les modalités d’exercice de l’action en justice internationale.83

Dans l’attente qu’une refonte du Règlement intérieur de la Cour africaine n’intervienne pour résorber le déficit de clarté sur la notion d’intérêt de la justice et pour proposer des critères d’appréciation des demandes en interprétation d’arrêt introduit hors délai réglementaire de 12 mois, le libellé de la règle 77, paragraphe 1, du Règlement nous semble désavantageux aux droits de la défense. Les imprécisions qui en résultent maintiennent les requérants de la demande en interprétations d’arrêt dans une situation d’incertitude quant à la recevabilité ou non de leur requête par la Cour. Encastrée dans un cadre prédéfini84 et ne produisant des effets obligatoires que dans la limite de l’arrêt interprété,85 la requête aux fins d’interprétation d’arrêt présente des caractéristiques pédagogiques; elle offre l’opportunité au juge de (re)préciser ses intentions. Ce constat invite le juge africain à développer une jurisprudence pour atténuer l’imprécision du motif de dérogation à la règle 77, paragraphe 1, du Règlement et augmenter, par ailleurs, l’efficacité de la procédure.

4 CONCLUSION

Les demandes en interprétation d’arrêt, par leur finalité, participent à l’obligation de mise en œuvre des décisions qui pèsent sur les États conformément à l’article 30 du Protocole de Ouagadougou relatif à la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. Dans ce sens, il n’est pas exclu - il est même souhaitable - que la Cour soit saisie d’autres requêtes en interprétation sur les 258 affaires déjà vidées; du moins en ce qui concerne les arrêts rendus il y a moins de 12 mois, et celles qu’elle pourrait enregistrer en dehors de ce délai et voudra examiner dans «l’intérêt de la justice».

À bien des égards, la méthode et le discours juridictionnel de la Cour africaine restent perfectibles. La Cour africaine gagnerait à se garder du mimétisme institutionnel en recherchant une solution originale, mais surtout adaptée au contexte africain. L’inefficacité du mécanisme de suivi et d’exécution des décisions de la Cour ainsi que l’exécution tardive de la plupart de celles-ci justifie une telle approche. En outre, eu égard au fait que l’opération d’interprétation d’arrêt n’ajoute strictement rien à la res judicata et qu’il ne produit par ailleurs des effets obligatoires que dans la limite de l’arrêt interprété, la clarification du motif de dérogation ainsi que la précision des conditions d’appréciation des demandes en interprétations introduites hors délai de 12 mois ne peuvent que conforter l’office de la Cour.

 


1. Règle 77, Règlement intérieur de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.

2. Règle 79, Règlement intérieur de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.

3. Akwasi Boateng & 351 Others c. République du Ghana (Requête 059/2016), Erratum/Corrigendum, 9 mars 2021. La Cour a procédé à la rectification d’une erreur matérielle dans les paragraphes 4 et 5 de l’arrêt du 27 novembre 2020; voir aussi Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda (Requête 003/2014), Erratum/Corrigendum, 5 Sep 2016. La Cour a procédé à la ratification des paragraphes 54 et 69(iv) de son arrêt du 3 juin 2016; African Commission on Human and Peoples’ Rights v Great Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya (App. No. 004/2011), Erratum/Corrigendum, 5 June 2012. En l’espèce, ‘le nom du Juge Fatsah Ouguergouz a été inséré par erreur dans la composition de la Cour alors que le Juge n’avait pas pris part aux délibérations’; Jebra Kambole v The United Republic of Tanzania (App. No. 018/2018), Corrigendum to Judgment, 30 July 2020.

4. Règle 78, Règlement intérieur de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. Depuis sa création, la Cour a été saisie 9 fois en demande de revision d’arrêt: Urban Mkandawire c. République du Malawi (Req. 003/2011); Frank David Omary & Others c. République unie de Tanzanie (Req. 001/2014); Delta International Investments SA, Mr and Mrs AGL de Lange c. République d’Afrique du Sud (Req. 001/2012); Wilson Barngetuny koimet & Others c. République du Kenya (Req. 006/2012); Thobias Mango & Another c. République unie de Tanzanie (Req. 002/2018); Rutabingwa Chrysanthe c. République du Rwanda (Req. 001/2018); Ramadhani Issa Malengo c. République unie de Tanzanie (Req. 001/2019); Alfred Agbes Woyome c. République du Ghana (Req. 001/2020); Kouadio Kobena Fory c. République de Côte d’Ivoire (Req. 001/2022). Pour aller plus loin sur la distinction entre la révision et l’interprétation d’arrêt, voy. E Zoller ‘Observations sur la révision et l’interprétation des sentences internationales’ (1978) 24 AFDI 327-351; S Torres Bernardez ‘A propos de l’interprétation et de la révision des arrêts de la Cour internationale de Justice’ in Le droit international à l’heure de sa codifi cation - Etudes en l’honneur de Roberto Ago, tome III, Milan, Giuffrè (1987) 443-496; L Cavaré ‘Quelques remarques sur les recours en interprétation des arrêts rendus par les cours internationales à propos de l’arrêt n° 5-55 du 28 juin 1955 de la Cour de justice de la CECA’ in Hommage d’une génération de juristes au président Basdevant, Paris, Pedone (1960) 96-113; K Grzybowski ‘Interpretation of decisions of international tribunals’ (1941) 35 AJIL 482-495; C Santulli Droit du contentieux international (2005) spéc. 361 et s.

5. O Corten ‘Interpréter, interprétation’ in V Ndior Dictionnaire de l’actualité internationale (2021) 326-327.

6. Interprétation des arrêts numéros 7 et 8 (Usine de Chorzów), Arrêt du 16 décembre 1927, CPJI, Série A, No 13, 10.

7. Art 28(2), Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.

8. Règle 77(2), Règlement intérieur de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.

9. Urban Mkandawire c. République du Malawi (révision et interprétation) (2014) 1 RJCA 308; Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie (arrêt interprétatif) (2017) 2 RJCA 140; Affaire Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie, Requête n°005/2013, arrêt (Interprétation), 4 juillet 2019; Affaire Houngue Éric Noudehouenou c. République du Bénin, Req. 001/2022 - interprétation de l’affaire 004/2020, arrêt du 5 septembre 2023; Actions pour la Protection des Droits de l’Homme (APDH) c. République de Côte d’Ivoire (arrêt en interprétation) (2017) 2 RJCA 147; Houngue Éric Noudehouenou c. République du Bénin, Req. 001/2023 - Interprétation de l’affaire 032/2020, (pendante).

10. B Kagina ‘Le mécanisme de suivi des décisions de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples: entre tâtonnement et nécessité de s’affirmer’ (2021) 19 Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux 127-135, 127; voir aussi, Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, Conférence internationale sur la mise en œuvre et l’impact des décisions de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples: Défis et perspectives, 3 novembre 2021, paras 9, 10. Ce communiqué révèle par exemple que ‘En 2020, le niveau de mise en œuvre intégrale des arrêts de la Cour n’était que de 7 %. Dans 18 % des requêtes, l’on a enregistré une mise en œuvre partielle des arrêts de la Cour et dans 75% des requêtes, les arrêts de la Cour n’ont pas été mis en œuvre du tout. En outre, les arrêts de la Cour sur les mesures provisoires ont été mis en œuvre à 10%; Cour ADHP Rapport d’activité de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, situation au 30 novembre 2023, Annexe II, Doc.EX.CL/1492(XLIV).

11. Yogogombaye c. République Du Sénégal, Requête N° 001/2008 (15 décembre 2009) 1 RJCA 1; B Tchikaya ‘La première décision au fond de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples: l’affaire Yogogombaye c. Sénégal (15 décembre 2009)’ (2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme 509-521; JD Mujuzi ‘Michelot Yogogombaye v The Republic of Senegal: the African Court’s First Decision’ (2010) 10 Human Rights Law Review 372-381; G-F Ntwari ‘Note sur le premier arrêt de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples’ (2010) 1 Les petits cahiers du CDI 1-4; CC Jalloh ‘Michelot Yogogombaye v Republic of Senegal’ (2010) 104 American Journal of International Law 620-628.

12. Urban Mkandawire c. République du Malawi (recevabilité) (2013) 1 RJCA 291, para 30(2).

13. Urban Mkandawire (n 12) para 30(1).

14. Urban Mkandawire (n 12) para 32.

15. Urban Mkandawire (n 12) para 33.

16. Urban Mkandawire (n 12) para 34.

17. Urban Mkandawire (n 12) para 35.

18. Urban Mkandawire (n 12) para 38(2); sur l’examen proprio motu de ce critère, voir KD Abdou ‘La règle de l’épuisement des voies de recours internes devant les juridictions internationales: le cas de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples’ (2021) 62 Les Cahiers de droit 239-276, 253.

19. Urban Mkandawire (n 12) para 41.

20. Urban Mkandawire (n 12) para 42.

21. Affaire Houngue Éric Noudehouenou c. République du Bénin, Req. 001/2022 - interprétation de l’affaire 004/2020, arrêt du 5 septembre 2023, para 17.

22. Urban Mkandawire (n 12) para 8.

23. Urban Mkandawire (n 12) para 4(f).

24. Urban Mkandawire (n 12) para 8.

25. Urban Mkandawire (n 12) para 9.

26. Urban Mkandawire c. République du Malawi (Requête No. 003/2011), Requête en interprétation et en révision de l’arrêt du 21 juin 2013, Opinion individuelle du Juge Gérard Niyungeko, para 6.

27. Demande d’interprétation de l’arrêt du 20 novembre 1950 en l’affaire du droit d’asile, Arrêt du 27 novembre 1950, CIJ Recueil (1950) 395, 402.

28. Interprétation des arrêts n° 7 et 8 (Usine de Chorzów), CPJI, Recueil des arrêts No 11, Sér. A, n° 13, 16 décembre 1927, 21.

29. Ibid.

30. Demande en interprétation de l’arrêt du 11 juin 1998 en l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires (Nigéria c. Cameroun), arrêt, CIJ Recueil (1999) 31,

31. para 10, 11; Affaire de la délimitation du plateau continental entre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et République française, Recueil des sentences arbitrales, Vol. XVIII (1978) 3-413 402. Pour en savoir plus, voir P Dumbeny ‘Le recours en interprétation des arrêts de la Cour internationale de Justice des sentences arbitrales’ (2000) 13 Revue québécoise de droit international 201-236, 220.

31 Demande en interprétation de l’arrêt du 11 juin 1998 en l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (n 30) para 10.

32. Urban Mkandawire c. République du Malawi (Requête No. 003/2011), Requête en interprétation et en révision de l’arrêt du 21 juin 2013, Opinion individuelle du Juge Gérard Niyungeko, para 7; Urban Mkandawire c. République du Malawi (Requête No. 003/2011), Requête en interprétation et en révision de l’arrêt du 21 juin 2013, Opinion individuelle du Juge Fatsah Ouguergouz, para 5. Les Juges Gérard Niyungeko et Fatsah Ouguergouz sont en désaccord avec le fait que la Cour africaine n’ait choisi d’examiner que deux points - sans en donner les raisons d’ailleurs - alors même que le requérant en a soulevé huit dans sa demande en interprétation.

33. Opinion individuelle du Juge Gérard Niyungeko (n 32) para 9. Ces critiques viennent renforcer l’opinion commune des Juges Niyungeko et Guissé qui avait relevé la démarche peu convaincante de la Cour dans l’examen des exceptions préliminaires; voir Urban Mkandawire c. République du Malawi (recevabilité) (2013) 1 RJCA 291, Opinion dissidente commune des Juges Niyungeko et Guissé, para 14.

34. Le Juge Fatsah Ouguergouz avait suggéré à la Cour africaine de s’inspirer du Règlement de la Cour européenne des droits de l’homme qui permet à la Chambre préliminaire d’écarter d’office les demandes en interprétation des arrêts qui sont manifestement non fondées; Opinion individuelle du Juge Fatsah Ouguergouz (n 32) para 8; voir art 79(3), Règlement de la Cour européenne des droits de l’homme, 28 mars 2024.

35. Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie (n 10) para 9; Affaire Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (n 9) para 45(iii).

36. Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie (n 10) para 10; Affaire Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (n 10) para 45(iv).

37. Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie (fond) (2016) 1 RJCA 624, para 4, 5.

38. Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie (n 37) para 242(ix). Étaient en cause, ‘les droits allégués du requérant de se défendre lui-même et d’accéder à un avocat au moment de son arrestation; de bénéficier d’une assistance judiciaire gratuite au cours de la procédure judiciaire; de se voir communiquer promptement les pièces du dossier afin de pouvoir se défendre; de voir son moyen de défense basé sur le fait que le Procureur devant le tribunal de district aurait été dans une situation de conflit d’intérêts par rapport à la victime du vol à mains armées, considéré par le juge; de ne pas être condamné uniquement sur la base des déclarations inconsistantes d’un seul témoin, en l’absence de toute séance d’identification; et de voir sa défense d’alibi sérieusement considérée par les autorités policières et judiciaires de l’État défendeur’.

39. Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie (n 37) para 242(xii).

40. Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie (n 10) para 14.

41. Pour en savoir plus sur l’application de ce type de réparation par les organes de protection des droits de l’homme, voir C Gassama ‘Le principe de restitutio in integrum dans le contentieux international des droits de l’homme’ (2005) 9 Mediterranean Journal of Human Rights 121, 148; sur la théorie générale de la réparation, voir G Tomeba Mabou ‘La réparation devant les juridictions judiciaires internationales’ Thèse de doctorat, Droit, Université de Strasbourg, 2017 467.

42. Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie (n 10) para 33.

43. Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie (n 10) para 42(iv); Affaire Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (n 10) para 45(iv).

44. Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie (n 10) para 34.

45. Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie (n 10) para 35.

46. Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie (n 10) para 42(iii).

47. Amiri Ramadhani c. République-Unie de Tanzanie (Fond) (2018) 2 RJCA 356, para 6, 7.

48. Amiri Ramadhani c. République-Unie de Tanzanie (n 47) para 90 (viii).

49. Amiri Ramadhani c. République-Unie de Tanzanie (n 47) para 90 (xiii).

50. Amir Ramadhani c. République unie de Tanzanie, Requête 010/2015, arrêt (Réparations), 15 juin 2021, para 61(ii).

51. Affaire Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie, Requête n°005/2013, arrêt (Fond), 30 novembre 2015, para 3, 4, 5, 6.

52. Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (n 51) para 21, 22.

53. Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (n 51) para 161(i), (ii), (iii), (iv).

54. Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (n 51) para 161(viii).

55. Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (n 51) para 161(vii).

56. Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (n 51) para par. 161(ix).

57. Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (n 10) para 9. L’État défendeur soutient que les ‘violations constatées’ n’ont pas été précisées dans le dispositif de l’arrêt et elle sollicite des éclaircissements pour savoir si les violations constatées sont celles énoncées dans le dispositif de l’arrêt ou si la violation à laquelle il faut remédier se limite à l’aspect de ‘en excluant en particulier, la possibilité de reprendre la présentation des moyens de la défense et de rouvrir le procès’.

58. Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie (n 10) para 36.

59. Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (n 10) para 45(iv).

60. Affaire Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie, Req. n°005/2013, arrêt (Fond), 20 novembre 2015, Opinion dissidente des Juges Elsie N Thompson, vice-présidente et Rafâa Ben Achour, para 6, 8, 9.

61. Urban Mkandawire c. Malawi (n 10) para 7, 16; Actions pour la Protection des Droits de l’Homme (APDH) c. Côte d’Ivoire (arrêt en interprétation) (2017) 2 RJCA 147, para 17.

62. Affaire Houngue Éric Noudehouenou c. République du Bénin, Req. 001/2022 - interprétation de l’affaire 004/2020, arrêt du 5 septembre 2023, para 16.

63. Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (n 10) para 30.

64. Actions pour la Protection des Droits de l’Homme (APDH) c. République de Côte d’Ivoire (n 58) para 16.

65. Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (n 10) para 3.

66. Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (n 10) para 90(iii).

67. Règle 90, Règlement intérieur de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.

68. Dans l’affaire Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie, la Cour avait donné six mois à l’État défendeur pour exécuter l’arrêt. Deux années plus tard, les services devant se charger de l’exécution font toujours une interprétation divergente des mesures ordonnées, d’où la demande en interprétation introduite par la Tanzanie le 30 janvier 2017.

69. C’est notamment le cas lorsque la mise en œuvre des mesures de réparations ordonnées dans le jugement requiert de l’État défendeur, la modification de sa législation pour remédier aux violations des droits protégés par la Charte ADHP et/ou par les instruments juridiques subséquents. À titre illustratif et pour ne citer que quelques affaires récentes, voir Ajavon c. Bénin (fond et réparations) (2021) 5 RJCA 93; XYZ c. Bénin (fond) (2020) 4 RJCA 51; Noudehouenou c. Bénin (fond) (2020) 4 RJCA 755; Houngue Éric Noudehouenou c. République du Burkina Faso, République du Bénin, République de Côte d’Ivoire, République du Ghana, République du Malawi, République du Mali, République de Gambie, République Tunisienne, Requête 010/2021 (mesures provisoires) Ordonnance du 20 décembre 2022. Dans cette dernière affaire, le requérant impute la responsabilité de l’inexécution de plusieurs décisions contre la République du Bénin - dont une le concerne directement - aux États défendeurs en raison de leur qualité de membre Conseil exécutif de l’Union africaine; organe dont l’une de mission est de veiller à l’exécution des décisions.

70. Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (fond), (20 novembre 2015), 1 RJCA 482, para 123, Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie (n 37) para 138, 139; Owino Onyachi et Charles John Mwanini Njoka c. République-Unie de Tanzanie (fond) (28 septembre. 2017) 2 RJCA 67, para 105; Cheusi c. Tanzanie (fond et réparations) (2020) 4 RJCA 219, para 107; en matière d’assistance judiciaire gratuite, ‘la Cour prend en compte plusieurs facteurs, notamment: i. la gravité du crime, ii. La sévérité de la peine potentielle; iii. La complexité de l’affaire; iv. La situation sociale et personnelle de l’accusé et, en cas d’appel, le fond de l’appel (qu’il contienne ou non une affirmation nécessitant des connaissances ou des compétences juridiques), et la nature de ‘“l’intégralité de la procédure”, par exemple: si les jugements des juridictions inférieures suscitent de nombreux désaccords sur des points de droit ou de fait’.

71. Kodeih c. Bénin (mesures provisoires) (2020) 4 RJCA 19, para 39, 42.

72. Ramadhani c. Tanzanie (rabat de délibéré) (2020) 4 RJCA 946, para 8.

73. Actions pour la Protection des Droits de l’Homme (APDH) c. République de Côte d’Ivoire (fond) (2016) 1 RJCA 697, Opinion individuelle du Juge Fasta Ouguergouz, para 4.

74. Fidèle Mulindahabi c. République du Rwanda (compétence et recevabilité) (2019) 3 RJCA 384, Opinion individuelle du Juge Chafika Bensaoula, para 6.

75. Ibid.

76. Fidèle Mulindahabi c. République du Rwanda (n 74) para 6 et 7.

77. Fidèle Mulindahabi c. République du Rwanda (n 74) point III.

78. Sur l’indétermination du droit international, M Koskenniemi From apology to utopia - the structure of international legal argument (2006) 704; R Le Moing Les ‘normes grises’ du droit international public Thèse de doctorat en droit international, Université Jean Moulin Lyon 3, 2022 530.

79. M Troper Le droit et la nécessité (2011) 9.

80. R Kolb ‘La sécurité juridique en droit international: aspects théoriques’ (2002) 10 Annuaire Africain de Droit International 111.

81. Kolb (n 80) 109.

82. La Cour était composée cette fois-ci de: Sylvain Ore, Président, Ben Kioko, Vice-Président, Gerard Niyungeko, EI Hadji Guisse, Rafaa Ben Achour, Solomy B Bossa, Angelo V Matusse, Ntyam SO Mengue, Marie-Thérèse Mukamullsa, Tujilane R Ghizumila, Ghafika Bensaoula, Juges et Robert Eno, Greffier. Voir Abubakari c. Tanzanie (n 10) 140.

83. JC Witenberg L’organisation judiciaire, la procédure et la sentence internationales: traité pratique (1937) 110. Cité par J Salmon (dir) Dictionnaire de droit international public (2001) 887.

84. Corten (n 5) 326-327.

85. Ibid.