Sango Momo Abasse
 Docteur en Droit privé et Sciences criminelles Université de Dschang, Cameroun
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 Edition: AHRY Volume 5
 Pages: 437-453
 Citation:  SM Abasse ‘L’exigence de l’épuisement des recours internes dans la recevabilité des requêtes des particuliers devant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples à l’aune de l’arrêt Diakité c. Mali’ (2021) 5 Annuaire africain des droits de l’homme 437-453
 http://doi.org/10.29053/2523-1367/2021/v5a20
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RÉSUMÉ:

Parmi les requêtes que la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (Cour africaine) reçoit des particuliers, nombreuses sont celles souvent sujettes aux exceptions d’irrecevabilité soulevées par l’État défendeur. Si de telles exceptions sont généralement motivées par l’inobservation des conditions de recevabilité prévue par l’article 56 de la Charte africaine, il est à noter que celle relative à l’épuisement des recours internes revient de manière récurrente. Dans l’affaire Diakité, la Cour était appelée à statuer sur la requête d’un couple malien qui, après avoir été victime de cambriolage, avait porté plainte auprès du Parquet de la République. Déçues par l’immobilisme de l’affaire, les victimes avaient vite adressé une requête à la Cour africaine. Peut-on dire qu’avant l’exercice de ce droit au recours individuel, les requérants avaient épuisé les voies de recours internes? La juridiction a déclaré la requête irrecevable pour non épuisement des recours internes. Quoique l’argument de la Cour soit discutable, sa décision demeure adroite, car elle sanctionne le vice d’une règle capitale de procédure. Cet arrêt atteste de l’implacabilité de la règle de l’épuisement des recours internes même si la Cour est plus encline à l’analyser en faveur de l’accès des individus à la justice internationale.

MOTS CLÉS: épuisement des recours internes, requête, particuliers, Cour africaine des droits de l’homme et des peuples

TITLE AND ABSTRACT IN ENGLISH:

The requirement of exhaustion of domestic remedies in the admissibility of individual applications before the African Court on Human and Peoples’ Rights in the light of the Diakité v Mali case

Abstract: Many of the petitions that the African Court on Human and Peoples’ Rights receives from individuals are subjected to inadmissibility objections raised by the respondent state. Such objections are most frequently raised in respect of the exhaustion of domestic remedies rule. In the Diakité case, the Court was called upon to rule on the petition of a Malian couple who, after being the victim of burglary, had filed a complaint with the Public Prosecutor’s Office. Disappointed by the slow progress in the case, the victims applied to the African Court. Can it be said that before the exercise of this right to individual petition before the African Court, the applicants had exhausted domestic remedies? The Court declared the application inadmissible for non-exhaustion of domestic remedies. In this judgment, the African Court protects an important procedural guarantee provided for under the African Charter. This judgment attests to the implacability of the rule of exhaustion of domestic remedies even if the Court is more inclined to analyse it in favour of individuals’ access to international justice.

KEYWORDS: exhaustion of domestic remedies, application, individuals, African Court on Human and Peoples' Rights

SOMMAIRE:

1 Introduction  

2 Tour d’horizon de l’historique de l’épuisement des recours internes devant les juridictions internationales  

3 L’économie des faits et de la procédure 

4 La portée de la décision de la Cour africaine dans l’affaire Diakité c. Mali  

4.1 L’appréciation du non-épuisement des recours internes par la Cour  

4.2 Le rejet de la requête en raison de l’inobservation d’une règle d’or de saisine de la Cour  

5 Un arrêt dérogeant à la tendance recevabiliste de la Cour africaine  

 6 Considérations conclusives  

1 INTRODUCTION

L’activité contentieuse de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (Cour africaine) commence par l’examen préalable de sa compétence et des conditions de recevabilité des requêtes.1 En dehors de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (Commission africaine), des États membres de l’Union africaine et des Organisations intergouvernementales africaines qui sont les justiciables privilégiés de la Cour,2 sa saisine par des particuliers n’est que l’exception qui confirme la règle eu égard au caractère supranational de cette instance juridictionnelle. En principe, les juridictions à vocation internationale sont conçues pour recevoir devant elles les États et autres organisations interétatiques en tant qu’acteurs primordiaux des relations internationales et ce sur la base de la règle du pacta sunt servanda.3 Toutefois, la Cour africaine, à l’instar d’autres juridictions des droits de l’homme qui l’ont précédées,4 étant essentiellement dévouée à la protection des droits humains, admet les requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales (ONG) dirigées contre les États ayant fait au préalable une déclaration d’acceptation de sa compétence. La juridictionnalisation de la protection des droits de l’homme en Afrique serait un leurre si le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (Protocole portant statut de la Cour africaine) n’avait pas envisagé l’examen des requêtes formulées directement par les individus et ONG, victimes des violations des droits de l’homme. L’article 5(3) dudit Protocole dispose que «la Cour peut permettre aux individus ainsi qu’aux ONG dotées du statut d’observateur auprès de la Commission africaine d’introduire des requêtes directement devant elle». Dès lors, la réception des particuliers devant cette Cour participe de la reconnaissance et de l’implication directe des individus à la concrétisation des droits humains.5 À ce titre, la Cour africaine, dans le concert des cours régionales dotées de cette mission protectrice, s’illustre comme le dernier rempart des droits de l’homme.6 C’est à cette auguste instance que se vouent les victimes des violations des droits humains quand tous les espoirs sont perdus devant les juridictions nationales. C’est à ce propos qu’un auteur affirme justement que «la naissance d’une Cour africaine ne pouvait être que salutaire».7 Cependant, la recevabilité des requêtes initiées par des particuliers est assujettie au respect des règles de procédure dont les premiers actes doivent nécessairement être posés au niveau national.

En effet, la procédure devant la Cour africaine est bien définie, mais celle-ci s’avère peu maîtrisée par certains justiciables au regard des décisions d’irrecevabilité sur lesquelles débouchent parfois quelques requêtes. Deux principaux facteurs peuvent provoquer l’irrecevabilité d’une requête lors de son examen préliminaire par la Cour. Il s’agit d’une part, de l’incompétence de la Cour, notamment lorsque l’État défendeur n’a pas fait de déclaration habilitant la Cour à recevoir les requêtes provenant des individus et des ONG8 et d’autre part, de l’irrespect des conditions de recevabilité de la requête.9 Pour se prémunir contre un éventuel rejet de la requête, l’abondante jurisprudence de la Cour que la doctrine qualifie de «croissance exponentielle»10 constitue une source d’information et un outil pédagogique pour les potentiels justiciables. Mais, malgré l’existence de ces précédents jurisprudentiels, force est de constater que de nombreux requérants ne parviennent pas toujours à valider l’épreuve des formalités pour déjouer l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’État défendu. Tel a été le cas dans l’affaire Époux Diakité c. Mali (Requête 009/2016) qui s’est soldée par l’arrêt de rejet du 28 septembre 2017 de la Cour africaine, objet du présent commentaire. Cette décision d’irrecevabilité de la requête est digne d’être commentée non seulement parce qu’elle est relative à l’épuisement des recours internes pour lequel les requérants s’étaient bornés au dépôt d’une plainte, mais également par rapport au fond du litige à tel point que l’on se demande si la Cour n’aurait pas dû raisonner autrement compte tenu des violations des droits de l’homme alléguées. En effet, l’épuisement des recours internes peut être entendu comme une règle qui «suppose qu’une affaire concernant la violation d’un droit de l’homme doit passer par tous les niveaux de juridiction nationaux avant de pouvoir être portée devant la Cour».11 Autrement dit «le juge international sera tenu de surseoir tant que le juge interne ne se sera pas définitivement prononcé. Mais le cas échéant il ne sera aucunement lié par le jugement d’ordre interne».12 Cet arrêt recèle un intérêt certain du point de vue de la sécurité judiciaire des justiciables. Un avis partagé par certains auteurs qui estiment que «l’affaire malienne des Époux Diakité est singulière sur la question en ce qu’elle permet d’identifier, cette fois-ci, un recours pertinent».13

Pour mieux cerner l’arrêt dans tous ses contours juridiques, il sied de passer en revue les conditions de recevabilité des requêtes prévues par la Charte (partie 2). C’est sous le prisme de la confrontation desdites conditions avec les faits et la procédure (partie 3) que l’on pourra pertinemment examiner la portée de la décision des juges (partie 4) afin de relever sa démarcation avec la jurisprudence constante de la Cour (partie 5).

2 TOUR D’HORIZON DE L’HISTORIQUE DE L’ÉPUISEMENT DES RECOURS INTERNES DEVANT LES JURIDICTIONS INTERNATIONALES

Avant d’épiloguer sur l’appréciation qui a été faite de l’épuisement des recours internes dans l’affaire Diakité, il importe de mentionner prima facie que l’on est en face d’une règle de droit international coutumier.14 En effet, l’épuisement des recours internes est une exigence procédurale classique consacrée en droit international des droits de l’homme. Il s’agit à l’origine d’une règle de protection des droits de l’homme reconnue aux États au plan diplomatique qui leur permet de protéger leurs ressortissants à l’étranger.15 Une condition indispensable de l’accès des particuliers et même de l’État16 aux juridictions internationales orientées vers la protection des droits humains et en matière d’arbitrage.17 Elle fut entérinée par la décision de la Cour internationale de justice (CIJ) dans l’affaire Interhandel: «la règle selon laquelle les recours internes doivent être épuisés avant qu’une procédure internationale puisse être engagée (...) a été généralement observée dans les cas où un État prend fait et cause pour son ressortissant dont les droits auraient été lésés dans un autre État en violation du droit international».18 Cette règle fait l’objet de consécration par la quasi-totalité des instruments internationaux protecteurs des droits de l’homme. L’on peut citer entre autres la Convention européenne des droits de l’homme qui dispose en son article 26: «la Commission ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus ...». Mais, cette disposition existait déjà en 1949 dans les travaux préparatoires de ladite Convention: «avant qu’une requête puisse être examinée, les voies de recours internes de l’Etat intéressé devront avoir été épuisées, à condition qu’elles fonctionnent sans délai excessif». L’obligation d’épuiser les recours internes figure à l’article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Elle est prévue à l’article 46 de la Convention interaméricaine des droits de l’homme.

Pour ce qui est du système africain de protection des droits de l’homme, il faut noter que l’adoption de la règle de l’épuisement des voies de recours internes s’est faite en deux séquences. Il y a d’abord l’ère de la Commission africaine qui est l’organe régional pionnier dans la protection des droits de l’homme.19 Celle-ci recevait non pas des plaintes, mais des communications relatives aux violations des droits de l’homme conformément à l’article 56 de la Charte africaine qui dispose que «pour être examinées, les requêtes doivent (...) être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale». Par la suite, la même règle a été reconduite par l’article 6(2) du Protocole portant création de la Cour africaine ainsi que l’article 40 de son Règlement intérieur. Avant l’examen au fond d’une requête, la Cour procède à un examen préliminaire des conditions de recevabilité20 conformément à l’article 6(2) du Protocole qui énonce que «la Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte». La conformité de toute requête à ces règles est une étape primordiale dans l’évacuation de l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’État défendeur et partant, l’examen des allégations de violation des droits de l’homme portées à l’attention de la Cour.

Mais, il faut noter que le respect desdites conditions semble ne pas être une sinécure, notamment pour les individus et les ONG. Avant l’arrêt Diakité, la Cour a eu à déclarer irrecevables certaines requêtes pour inobservation des conditions requises. Par exemple, dans l’affaire Jean-Claude Roger Gombert c. Côte d’Ivoire, la Cour avait retenu l’exception d’irrecevabilité de la requête au motif que le différend avait déjà fait l’objet d’un règlement antérieur par la Cour de justice de la CEDEAO.21 Dans le cas Efoua Mbozo’o Samuel c. Parlement panafricain, la Cour avait rejeté la requête en raison de son objet et du fait qu’elle avait été introduite contre une entité non étatique.22

Bien que toutes les conditions de recevabilité des requêtes soient cumulatives23 parce qu’elles sont a priori d’égale valeur, il y a lieu de relever que celle relative à l’épuisement des recours internes s’illustre par son caractère éminemment pertinent. Un auteur affirme que l’épuisement des voies de recours internes est la condition de recevabilité la plus examinée devant les mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme.24 Ce n’est donc pas par hasard que cette condition se présente comme le talon d’Achille des justiciables. Un tel constat se justifie par la difficulté à cerner la notion de «recours interne» dans tous ses contours par rapport au système judiciaire en vigueur dans l’État défendeur. En réalité, il n’est pas toujours aisé d’identifier les recours internes qui doivent être épuisés avant la saisine de la Cour africaine, surtout que ni la Charte ni le Règlement intérieur de la Cour apporte des précisions à ce sujet. Des clarifications ont été données par la Cour et la doctrine. Pour la Cour, il faut entendre par recours internes, les voies de recours d’ordre judiciaire comme cela a été affirmé dans l’affaire Tanganyika Law Society, the Legal and Human Rights Centre et Reverend Christopher R. Mtikila c. Tanzanie.25 L’opinion doctrinale est encore plus pointue lorsqu’elle postule que «les seules voies de recours qui doivent être prises en compte dans l’optique de l’épuisement sont les recours librement accessibles, justes et impartiaux».26 En d’autres termes, il s’agit des seuls recours fondés sur l’exercice du droit et non simplement sur des «bases discrétionnaires de nature non-judiciaire».27 Face à ce clair-obscur de l’article 56 de la Charte notamment dans la saisine de la Commission africaine, une doctrine affirme:

Cet article, d’ordre réglementaire, pose néanmoins des difficultés à la Commission africaine. Cette dernière est confrontée à un double problème: l’interprétation parfois erronée des dispositions de cet article par les États et les difficultés pour les citoyens et ONG d’honorer certaines conditions avant de saisir la Commission. Cette difficulté découle de la Commission africaine qui s’est limitée à exposer un certain nombre de conditions sans en préciser la portée, les limites et les exceptions. Cette lacune a donné lieu à un conflit d’interprétation de l’article 56 entres les États et les citoyens.28

L’exception d’irrecevabilité fondée sur le non épuisement des recours internes revient quasi-constamment devant la Cour africaine. C’est une condition qui a un caractère d’ordre public que la Cour se devrait d’examiner d’office d’après l’avis du juge Ougergouz dans l’affaire Actions pour la protection des droits de l’homme (APDH) c. Côte d’Ivoire.29 Par ailleurs, un tel recours doit obéir aux critères de disponibilité, efficacité et suffisance30 afin que l’État défendeur ne puisse pas être considéré comme ayant failli à ses obligations en matière de protection des droits de l’homme. Dans le cas contraire, le requérant aurait de bonnes raisons de saisir la juridiction internationale.31 Il faut signaler que l’ensemble des conditions de recevabilité des requêtes énumérées à l’article 56 de la Charte n’ont pas fait l’objet de discussions dans l’affaire Diakité. Seul l’épuisement des recours internes était en cause.32 Dans l’analyse de cette règle, écrit un auteur, la Cour africaine adopte une double approche qui concilie la souveraineté des États et l’accès à la justice internationale par les particuliers.33 Pour mieux comprendre en quoi les requérants n’avaient pas épuisé les recours internes, il convient de s’imprégner des péripéties des faits et de la procédure à l’échelle nationale.

3 L’ÉCONOMIE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Dans l’affaire Diakité c. Mali, les faits de la cause concernent les sieur et dame Diakité, un couple malien qui soutient qu’en date du 14 novembre 2012 leur domicile à Bamako avait été cambriolé et vandalisé par des individus non identifiés. Que les malfrats avaient emporté avec eux un ordinateur portable de marque HP, des appareils médicaux, des clés USB, des livres, une lettre d’attribution d’un terrain et des copies de diplômes. Les faits allégués par les requérants sont bel et bien incriminés par la Loi No. 01-079 du 20 aout 2001 portant Code pénal malien sous la qualification de vol. En effet, aux termes de l’article 254 dudit texte, «sera puni de la réclusion à perpétuité tout individu coupable d’un vol commis la nuit, avec l’une des circonstances suivantes: dans une maison habitée, à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, par deux personnes au moins». L’article 255 du même texte pour sa part dispose: «sera puni de cinq à 10 ans de réclusion criminelle et facultativement d’un à dix ans d’interdiction de séjour, tout individu coupable d’un vol commis la nuit». N’ayant pas réussi à mettre la main sur leurs agresseurs, les époux Diakité avaient déposé une plainte34 contre inconnu le même jour auprès du Parquet de la République du District de Bamako afin de poursuivre l’auteur de l’infraction dont ils étaient victimes. Quinze jours après la commission des faits, un suspect du nom de sieur Omar Maré fut appréhendé et gardé à vue dans les locaux du Commissariat de police du 12ème Arrondissement de Bamako où les plaignants avaient été auditionnés ainsi que les témoins. Seulement, au terme de cinq jours de garde à vue, le présumé auteur fut remis en liberté sans que les poursuites furent engagées véritablement malgré les pressions des requérants sur le Commissaire principal de l’Unité de police concernée, le Procureur de la République et le Procureur Général de Bamako.

Face à la non prospérité de leur plainte, les plaignants avaient pris leur mal en patience jusqu’au 19 février 2016, date à laquelle ils décidèrent de saisir la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples au moyen d’une requête. Dans leurs prétentions, les requérants estimaient que les autorités de la police du 12ème Arrondissement de Bamako s’étaient montrées laxistes en occasionnant l’impunité de l’auteur des actes perpétrés à leur encontre, ce qui constituaient, d’après eux, une violation de leurs droits fondamentaux notamment le droit d’accès à la justice; le droit à l’égalité devant la loi et à une égale protection de la loi; le droit à la paix; et le droit à la propriété respectivement garantis par les articles 7, 3, 23 et 14 de la Charte africaine. Dès lors, les requérants demandaient à la Cour de déclarer leur requête recevable, la déclarant fondée, de retenir la responsabilité de l’État du Mali et le condamner à leur verser 32 867 000 FCFA35 à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi. À l’opposé, l’État défendeur quant à lui avait soulevé l’exception d’irrecevabilité de ladite requête en excipant que les requérants n’avaient pas épuisé les voies de recours internes. Comme il est de règle pour les requêtes émanant des entités non étatiques, la Cour devait se prononcer au préalable sur la recevabilité de la requête relativement à l’observation ou non des conditions de sa saisine par les requérants. À cette préoccupation, la Cour avait décidé à l’unanimité qu’elle «déclare fondée l’exception d’irrecevabilité de la requête tirée du non-épuisement des voies de recours internes».36 La pertinence de la solution donnée par les juges mérite d’être décryptée à la lumière non seulement du droit processuel applicable devant cette auguste Cour, mais également de la procédure pénale malienne.

4 LA PORTÉE DE LA DÉCISION DE LA COUR AFRICAINE DANS L’AFFAIRE DIAKITÉ C. MALI

Comme il a été mentionné plus haut, après la réception de toute requête, la Cour procède préalablement à l’examen de sa compétence et des conditions de recevabilité avant de statuer sur le fond de l’affaire. Si la compétence de la Cour ne souffrait d’aucune contestation dans le cas Diakité c. Mali, c’est plutôt l’exception d’irrecevabilité relative à l’épuisement des voies de recours internes qui était le point d’achoppement entre les parties. Dans son appréciation, la Cour a estimé que le critérium de recevabilité relative à l’épuisement des recours internes n’avait pas été respecté par les requérants, ce qui l’avait amenée à rejeter la requête en question.

4.1 L’appréciation du non-épuisement des recours internes par la Cour

Prévu à l’article 56(5) de la Charte, l’épuisement des voies de recours internes signifie qu’une affaire doit parcourir tous les degrés de juridiction du système national sans succès avant d’être soumise à la Cour. Des tribunaux inférieurs jusqu’au pourvoi en cassation en passant par l’appel, selon le cas. L’affaire doit avoir été portée devant la juridiction nationale située au sommet de la pyramide judiciaire jusqu’à ce qu’elle connaisse une décision définitive. En revanche, aucune requête ne peut donc être adressée à la Cour tant que l’affaire est encore pendante devant les juridictions nationales. C’est au requérant qu’incombe la charge de la preuve initiale d’un tel épuisement, c’est-à-dire qu’il doit mettre à la disposition de la Cour les informations nécessaires pour prouver que les voies de recours internes ont été épuisées.37 Cette condition est «fondée sur le principe qu’un gouvernement devrait être informé des violations des droits de l’homme afin d’avoir l’opportunité d’y remédier avant d’être appelé devant une instance internationale».38 Pareil pour la Commission européenne qui déclare que «la règle selon laquelle il faut épuiser les recours internes avant de présenter une requête internationale est fondée sur le principe que l’Etat défendeur doit pouvoir d’abord redresser le grief allégué par ses propres moyens dans le cadre de son ordre juridique interne».39 Elle permet par ailleurs d’éviter d’encombrer les juridictions internationales avec des plaintes qui pourraient être réglées sur le plan national.40

S’il est vrai que l’examen de l’exception d’irrecevabilité par la Cour se fait sous le prisme des dispositions de l’article 56 de la Charte, il ne faudrait pas perdre de vue que cet exercice nécessite une prise en compte de la typologie de la procédure. En effet, dans l’appréciation de l’épuisement des voies de recours internes, la Cour considère exclusivement les recours ordinaires comme dans son tout premier arrêt au fond,41 et s’assure de leur disponibilité, leur efficacité et leur suffisance.42 L’épuisement des recours internes dépend donc du système judiciaire de l’État défendeur et aussi de la nature du litige. Dans l’espèce, les faits indiquent que l’on est en matière criminelle et donc dans le champ de la procédure pénale conformément à l’ordre judiciaire malien.

En effet, les époux Diakité ayant été victimes de cambriolage dans leur domicile, avaient aussitôt saisi le Parquet de la République du District de Bamako au moyen d’une plainte. À travers cet acte, ils venaient d’enclencher les poursuites judiciaires contre les présumés auteurs desdits agissements. En procédure pénale malienne, toute personne victime d’une infraction peut mettre en mouvement l’action publique. Il convient de signaler que la loi lui offre essentiellement deux possibilités pour le faire. La victime peut saisir le Procureur de la République ou le juge d’instruction compétent. Cette précision vaut la peine dans la mesure où c’est à ce niveau que se cristallise tout le débat sur le défaut d’épuisement des recours internes dans le cas Diakité. Dans leur quête de justice, les requérants avaient opté pour la saisine du Parquet de la République et donc du Procureur de la République qui, dans le système judiciaire malien est l’autorité garante des poursuites pénales puisqu’elle reçoit les plaintes et les dénonciations.43 Acteur clé dans le procès pénal, le Procureur de la République a pour mission de procéder ou de faire procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.44 Étant donné qu’en portant plainte devant la juridiction répressive la victime de l’infraction recherche la réparation des atteintes causées à ses droits et non simplement le prononcé d’une peine à l’encontre de l’auteur, la loi exige qu’elle se constitue partie civile. Or, dans l’affaire des époux Diakité il n’est nullement indiqué qu’ils s’étaient constitués partie civile. Est-ce un manquement qui aurait amené les juges de la Cour à conclure que les requérants pouvaient encore saisir le juge d’instruction? Si oui, ne pouvaient-ils pas simplement présumer qu’il s’agissait d’une plainte avec constitution de partie civile? Pourtant, les dispositions de la procédure pénale malienne écartent une telle équivoque. En effet, lorsque que le Code de procédure pénale prévoit que l’action publique peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée,45 il dit à même temps que l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.46 Il ressort de ces deux textes que les époux Diakité, en saisissant le Parquet de la République, visaient de façon ultime la réparation de leurs droits et ne pouvaient ne pas se constituer partie civile outre mesure. L’article 60(1) du même Code est davantage édifiant sur ce point: «les plaignants seront réputés partie civile s’ils le déclarent soit par une plainte, soit dans un procès-verbal d’enquête préliminaire, soit par acte subséquent ou s’ils prennent des conclusions en dommages-intérêts». Ils pourront se porter partie civile en tout état de cause jusqu’à la clôture des débats.47

Mais l’exercice de l’action publique par le Ministère public au Mali à la suite d’une plainte est dénoué de toute automaticité. Le principe de l’opportunité des poursuites confère au Procureur de la République un pouvoir d’appréciation qui lui permet de décider de la suite à donner aux plaintes.48 Face à la plainte des Diakité, le Procureur de la République n’avait peut-être pas jugé opportun d’engager les poursuites et aurait classé l’affaire sans suite plongeant ainsi les victimes dans l’attentisme. À ce stade, il appartenait aux victimes de prendre le contre-pied du parquet en se référant au juge d’instruction comme l’avaient estimé les juges de la Cour. Mais la saisine du Procureur de la République n’était-elle pas suffisante? Le juge d’instruction n’est-il pas au même degré sinon à la même étape de la procédure que le Procureur de la République? C’est sans doute l’article 62 du Code de procédure pénale malien qui a inspiré la décision de la Cour. Ce texte dispose que «toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit, peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent». Mais, si l’on a déjà porté plainte devant le Procureur de la République, il n’est plus besoin de le faire devant le juge d’instruction pour les mêmes faits. Dans le raisonnement de la Cour49 on a l’impression que la juridiction d’instruction au Mali se situe à un degré supérieur par rapport au Parquet que les victimes avaient initialement saisi. C’est pourquoi elle est arrivée à la conclusion selon laquelle «la saisine du Juge d’instruction est, dans le système judiciaire de l’État défendeur, un recours efficace et satisfaisant que les requérants pouvaient exercer pour obtenir ou au moins tenter d’obtenir que leur plainte soit examinée».50 Alors qu’il s’agit de deux organes d’une même juridiction inférieure. Le juge d’instruction est seulement chargé de procéder aux informations.51 Et «il ne peut informer qu’après avoir été désigné à cet effet par le Président du tribunal auquel le réquisitoire du Procureur de la République sera adressé ou sur une plainte avec constitution de partie civile».52 On déduit donc qu’en procédure pénale malienne, la saisine du juge d’instruction n’est pas logiquement une voie de recours différente de celle du Parquet de la République, contrairement à la position de la Cour. Les requérants avaient pourtant avancé cet argument dans leur mémoire en réplique53 puisque le juge d’instruction n’est qu’un organe auxiliaire que l’on retrouve au sein d’une même instance juridictionnelle.

Dans la motivation de sa décision, la Cour de céans fait une interprétation stricte et restrictive de l’article 62 susvisé pour déduire que les requérant n’avaient pas épuisé les voies de recours internes. D’après les juges, la saisine du juge d’instruction était une voie de recours nécessaire à la portée des requérants. Or, au regard de la lettre et de l’esprit de cette disposition, la saisine du juge d’instruction n’est qu’une voie parallèle ou alternative au choix. Les requérants avaient opté pour la voie du Ministère public. La Cour aurait dû prendre leur choix en considération et tabler plutôt sur une éventuelle prolongation anormale de la procédure. Dans cette hypothèse on aurait plutôt reproché aux requérants le non exercice du droit au double degré de juridiction. Dans tous les cas, il est évident que les requérants n’ayant pas franchi tous les degrés du système judiciaire malien, leur requête s’exposait fatalement à l’irrecevabilité.

4.2 Le rejet de la requête en raison de l’inobservation d’une règle d’or de saisine de la Cour

À la lecture de l’arrêt Diakité, on peut affirmer sans risque de se méprendre que les juges font une appréciation froide des faits et en tirent les conclusions. Après avoir constaté que les requérants s’étaient limités au parquet, la Cour «conclut que les requérants ne se sont pas conformés à l’exigence d’épuisement des voies de recours internes, prévue par l’article 56(5) de la Charte et qu’en conséquence, leur requête est irrecevable».54 Comme il a été mentionné précédemment, l’exception d’irrecevabilité est très récurrente dans les litiges soumis à la Cour africaine. Cet état de chose dénote le caractère d’ordre public de cette règle de procédure. La Cour est particulièrement regardante sur cette condition et ne transige souvent sur la question que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Comme dans ses précédents arrêts, la Cour a encore martelé à l’occasion de l’affaire Diakité que 

l’épuisement des voies de recours internes est une exigence du droit international et non une question de choix et qu’il appartient au plaignant d’entreprendre toutes les démarches nécessaires pour épuiser ou au moins essayer d’épuiser les recours internes; qu’il ne suffit pas que le plaignant mette en doute l’efficacité des recours internes de l’État du fait d’incidences isolées.55

C’est malheureusement à ce jeu que se sont livrés les époux Diakité. Ayant intenté une action judiciaire et face aux atermoiements de leur plainte, ils ont cru à une supposée inertie de la justice au lieu d’actionner d’autres voies de recours. En se comportant de la sorte, ils sont allés vite en besogne en décidant de saisir la Cour africaine. La Cour a donc perçu cette façon d’agir comme une violation flagrante de la règle de l’épuisement des voies de recours internes et l’a sanctionnée par le rejet pur et simple de la requête. Il faut signaler au passage que cette décision d’irrecevabilité n’est pas une grande première dans l’histoire de la Cour. Elle fait suite aux cas qui ont été antérieurement tranchés dans le même sens.

Il ne suffit pas d’affirmer que l’on a épuisé toutes les voies de recours internes, il faut encore être en mesure de le prouver. Dans le cas contraire, cela équivaudrait au non épuisement des recours internes comme dans l’affaire Fidèle Mulindahabi c. Rwanda.56 Dans l’affaire Diakité, on ne saurait non plus parler d’une prolongation anormale de la procédure devant les instances nationales en ce sens que le sieur Omar Maré qui avait été appréhendé dans le cadre des enquêtes n’était pas révélé comme étant le présumé auteur du cambriolage perpétré chez les époux Diakité. Par conséquent, la justice ne pouvait pas se mettre en branle. C’est pour cette raison que la Cour ne pouvait pas recevoir la requête sous prétexte que les autorités judiciaires maliennes avaient créé un dilatoire. Par ailleurs, la prolongation anormale de la procédure, pour être admise, ne doit pas être le fait des requérants auquel cas on aboutirait toujours au rejet de la requête. Cette position a été adoptée par la Cour dans l’affaire Kouma et Diabaté c. Mali.57 Quel que soit le temps que la procédure peut prendre au niveau national, le requérant devra toujours épuiser tous les degrés de juridiction, même s’il n’existe plus qu’une dernière étape comme la Cour suprême qui statue en dernier ressort.58 À titre d’illustration, la requête de Rutabingwa avait été déclarée irrecevable au motif que le requérant n’avait pas saisi la Cour Suprême et n’avait donné aucune justification.59 Les recours internes sont considérés épuisés seulement lorsque la juridiction qui doit statuer en dernier ressort a rendu une décision définitive. Si l’affaire demeure pendante, il n’y a pas épuisement des voies de recours internes comme on l’a vu dans le cas Urban Mkandawire c. Malawi. La requête avait été rejetée pour non épuisement des voies de recours internes malgré qu’il avait saisi la Cour suprême et la Haute cour de son pays.60

De ce qui précède, il faut noter que, en dépit des motifs discutables de l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’État défendeur dans l’affaire Diakité, la décision de la Cour n’est pas moins conforme au droit. Mais, c’est tout de même un arrêt qui tranche avec l’hospitalité légendaire qu’offre cette Cour aux requêtes qui lui sont adressées.

5 UN ARRÊT DÉROGEANT À LA TENDANCE RECEVABILISTE DE LA COUR AFRICAINE

L’arrêt Diakité déroge à la tradition réceptionniste de la Cour. Depuis sa première décision jusqu’à nos jours, la Cour africaine a toujours réservé «un traitement prometteur des questions de procédure»61 dans un sens favorable à la concrétisation du droit à l’accès à la justice. Car, il ne faut pas oublier que la majorité des particuliers qui vont quérir la justice à la Cour africaine sont profanes des droits consacrés par le système africain. En effet, La Cour se positionne comme le dernier rempart dans la protection juridictionnelle des droits de l’homme à l’échelle régionale. Pour ce faire, les requêtes qu’elle reçoit doivent être conformes autant que faire se peut aux conditions de recevabilité de l’article 56 de la Charte. Une fois que le contrôle de conformité du formalisme est satisfaisant, il ne reste plus qu’à la Cour d’examiner le fond de la requête, quel que soit l’objet des violations alléguées. Cependant, compte tenu de la délicatesse de la règle de l’épuisement des recours internes, son examen devrait se faire avec beaucoup de minutie, ce d’autant plus qu’elle admet quelques exceptions. Ainsi, une requête peut toujours être recevable lorsque les violations sont gravissimes et massives,62 les recours internes sont inefficaces ou inaccessibles, ou encore si les procédures internes sont anormale-ment prolongées.63 La Cour européenne des droits de l’homme attire l’attention sur la complexité à appliquer la règle de l’épuisement des voies de recours internes en ces termes:64

L’application de cette règle doit être clairement comprise dans un contexte de protection des droits humains ... Par conséquent, il est entendu que cette règle doit s’appliquer avec un certain degré de flexibilité et sans excès de formalisme ... La règle de l’épuisement n’est ni absolue, ni applicable de manière automatique. Il apparaît essentiel, dans l’application de cette règle, de tenir compte des circonstances particulières intrinsèques de chaque cas. Ceci signifie qu’il faut, entre autres, s’attacher, avec réalisme, à déterminer l’existence ou non de voies de recours formelles au sein du système judiciaire du pays dont le requérant est ressortissant, et à évaluer le contexte politique et législatif général, ainsi que les circonstances personnelles du plaignant ...

Cette situation invitant à la pondération dans l’appréciation de la règle de l’épuisement des voies de recours internes n’échappe pas à l’attention de la Cour africaine. Dans les affaires antérieures, la Cour a toujours fait montre d’une grande souplesse qui se matérialise par son indifférence vis-à-vis des conditions qui n’ont pas été évoquées par l’État défendeur. Ce faisant, la Cour65

se concentre en priorité sur les exceptions soulevées par les États défendeurs et se contente d’opérer un examen global à l’égard des autres conditions de recevabilité qui ne sont pas [en discussion entre les parties]. Étant donné que cette flexibilité n’a aucune influence néfaste sur le fonctionnement de la Cour ou sur la manière d’appréhender les exceptions préliminaires, il faut s’en féliciter.

La magnanimité de la Cour est perceptible dans la qualification de l’admission des seuls recours judiciaires ordinaires à l’exclusion des recours extraordinaires dont la prise en compte rendrait nombre de requêtes irrecevables. Ainsi, l’éviction des recours extraordinaires ou exceptionnels à l’instar du recours en inconstitutionnalité et le recours en révision dans l’ordre juridique tanzanien permet de réceptionner des requêtes qui auraient pu être rejetés si les requérants étaient contraints de les épuiser avant de saisir la Cour. Ainsi, dans l’affaire Alex Thomas c. Tanzanie, la Cour africaine avait rejeté l’exception d’irrecevabilité arguant que le recours en révision étant un recours peu efficace et extraordinaire, le requérant n’était pas obligé de l’engager. Que la Cour d’appel de Tanzanie ayant rejeté le recours en appel introduit par le requérant, celui-ci avait donc épuisé toutes les voies de recours internes.66 Cet arrêt s’inscrivait dans le même sillage que celui des Ayants droit de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema dit Ablasse, Ernest Zongo et Blaise Ilboudo et Mouvement Burkinabé des droits de l’homme et des peuples c. Burkina Faso. Dans cette affaire, les requérant n’avaient pas judicieusement épuisé toutes les voies de recours internes et s’étaient abstenus de se pourvoir en cassation qui est la juridiction suprême du pays. Une défaillance qui aurait pu entraîner l’irrecevabilité de leur requête. Mais, malgré le fait que la Cour avait reconnu que «le pourvoi en cassation prévu par le système juridique burkinabé est un recours efficace», elle avait déclaré la requête recevable67 à la grande satisfaction des requérants. On sait bien que la Cour de cassation est le sommet de l’ordre juridictionnel dans les systèmes juridiques d’inspiration romano-germanique comme le Burkina Faso. Avant de bénéficier d’une pareille faveur, le requérant doit manifestement fournir des efforts tendant à épuiser les voies de recours internes. C’est ce que la Cour attendait des époux Diakité.

 6 CONSIDÉRATIONS CONCLUSIVES

L’arrêt Diakité est une véritable curiosité dont le commentaire vaut son pesant d’or à plus d’un titre. Curiosité d’abord parce qu’il s’agit d’un arrêt sur les formalités relatives à la saisine de la Cour africaine. Mais curiosité surtout de par la qualité du débat que cela suscite au sujet d’une condition cardinale de recevabilité des requêtes émanant des individus et des ONG, en l’occurrence l’épuisement des voies de recours internes. Victimes du cambriolage à leur domicile, les requérants sollicitaient de la Cour la réparation des violations de leurs droits fondamentaux qu’ils n’ont pas pu obtenir auprès des instances nationales. Comme c’est le cas en matière pénale, la répression des infractions obéit à une procédure qui va de la mise en mouvement de l’action publique jusqu’à la déclaration de culpabilité en passant par l’appréhension de l’auteur. Avant de venir à la Cour, les requérants avaient déposé une plainte auprès du Parquet de la République qui n’avait pas prospéré. La Cour va d’abord procéder à l’examen préliminaire des conditions de recevabilité des requêtes prévues à l’article 56 de la Charte de Banjul.

Dans sa démarche, la Cour note que les requérants en se fiant uniquement au Procureur de la République n’avaient pas épuisé toutes les voies de recours puisque selon elle, ceux-ci auraient dû saisir le juge d’instruction en se constituant partie civile. Sur cette base, la Cour a déclaré la requête irrecevable pour non-épuisement des recours internes; comme si, au moment de décider, elle avait la certitude que la plainte introduite par les requérants ne faisait pas mention de la constitution de partie civile. À travers cette appréciation, la Cour a érigé la saisine du juge d’instruction en une voie de recours internes dans le système pénal malien. Une posture qui cadre mal avec les dispositions du Code de procédure pénale du Mali. Alors que la saisine du Ministère public était suffisante pour enclencher les poursuites. Ainsi, face à des zones d’ombre dans le parcours judiciaire national, la Cour aurait dû faire profiter le doute au requérant.

Le reproche que l’on peut faire aux requérant est celui d’avoir brûlé les étapes en accourant vers la Cour, sachant que l’administration de la justice dans ce cas précis était conditionnée par l’arrestation du présumé auteur des faits. En tout état de cause, la décision de la Cour ne souffre d’aucune hérésie. Cet arrêt fera date si tant est qu’il remet au goût du jour la controverse au sujet de la nature des recours internes qui rentre en ligne de mire. En réitérant que seuls les recours judiciaires ordinaires doivent être visés, la Cour confirme l’idée que leur épuisement ne doit pas être simplement supposé, il doit être réel et donc susceptible de preuve. Au total, le message perceptible à travers l’arrêt Diakité est que la sécurité juridique est tributaire de l’accès au prétoire des droits de l’homme, dans une synergie d’efforts des victimes et de la Cour. C’est à ce prix que les requêtes individuelles seront bien accueillies.

 


1. Art 39 du Règlement intérieur de la Cour.

2. Art 5(1) et (2) du Protocole portant création de la Cour.

3. C’est-à-dire le respect de la parole donnée, une traduction du principe du consensualisme.

4. La Cour africaine a été créée après la Cour européenne des droits de l’homme (21 janvier 1959) et la Cour interaméricaine des droits de l’homme (22 mai 1979).

5. NE Nguema ‘Recevabilité des communications par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples’ (2014) 5 Revue des droits de l’homme 2 http://journals.openedition.org/revdh/803 (consulté le 10 mai 2021).

6. P Badugue ‘La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples dans le Forum permanent des cours régionales des droits de l’homme’ (2020) 4 Annuaire africain des droits de l’homme 46.

7. A-K Diop ‘La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples ou le miroir stendhalien du système africain de protection des droits de l’homme’ (2014) 55 Les Cahiers de droit 534.

8. Michelot Yogogombaye c. Sénégal (compétence) (2009) 1 RJCA 1, para 37. Voir aussi l’arrêt Soufiane Ababou c. Algérie (compétence) (2011) 1 RJCA 25, para 11; Daniel Amare et Mulugeta Amare c. Mozambique et Mozambique Airlines (compétence) (2011) 1 RJCA 27, para 8; Convention Nationale du Syndicat des Enseignants c. Gabon (compétence) (2011) 1 RJCA 103, para 10; Delta International Investments SA, M. AGL de Lange et Mme M. de Lange c. Afrique du Sud (compétence) (2012) 1 RJCA 106, para 8; Emmanuel Joseph Uko et autres c. Afrique du Sud (2012) 1 RJCA 110, para 11; Amir Adam Timan c. Soudan (compétence) (2012) 1 RJCA 114, para 7; Baghdadi Ali Mahmoudi c. Tunisie (compétence) (2012) 1 RJCA 117, para 10.

9. Lire à ce propos B Tchikaya ‘La première décision au fond de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples: l’affaire Yogogombaye c. Sénégal (15 décembre 2009)’ (2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme 509-521.

10. L Burgorgue-Larsen & G-F Ntwari ‘Chronique de jurisprudence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (2017)’ (2018) 116 Revue trimestrielle des droits de l’homme 912.

11. Fidh La Cour africaine des droits de l’homme et des peoples: vers la Cour de justice et des droits de l’homme? (2010) 84 https://www.fidh.org/IMG/pdf/GuideCourAfricaine.pdf (consulté le 22 décembre 2021).

12. C Ténékidès ‘L’épuisement des voies de recours internes’ (1953) Revue de droit international 515.

13. Burgorgue & Ntwari (n 10) 929.

14. AK Diop ‘La règle de l’épuisement des voies de recours internes devant les juridictions internationales: le cas de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples’ (2021) 62 Les Cahiers de droit 4.

15. J Guinand ‘La règle de l’épuisement des voies de recours internes dans le cadre des systèmes internationaux de protection des droits de l’homme’ 471 http://rbdi. bruylant.be/public/modele/rbdi/content/files/RBDI%201968/RBDI%201968% 20-%202/Etudes/RBDI%201968.2%20-%20pp.%20471%20à%20484%20-%20 Jean%20Guinand.pdf (consulté le 22 décembre 2021).

16. Guinand (n 15) 472.

17. Voir Art 3 du Traité conclu le 20 mai 1926 entre l’Allemagne et les Pays-Bas (Recueil des Traités, SDN, Vol LXVI, 1927-28, 120).

18. CIJ, Arrêt du 21 mars 1959, Affaire de l’Interhandel (Suisse c. États Unis d’Amérique), Rec 1959, p. 27.

19. Elle a été instituée à travers la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

20. Art 39 du Règlement intérieur de la Cour.

21. Gombert c. Côte d’Ivoire (compétence et recevabilité) (2018) 2 RJCA 280, para 61.

22. Efoua Mbozo’o Samuel c. Parlement panafricain (compétence) (2011) 1 RJCA 98, para 6.

23. Rutabingwa Chrysanthe c. Rwanda (compétence et recevabilité) (2018) 2 RJCA 373, para 48. ‘La Cour note qu’aux termes des dispositions de l’article 56 de la Charte, les conditions de recevabilité sont cumulatives de sorte que lorsque l’une d’entre elle n’est pas remplie, c’est la requête dans son intégralité qui ne peut être recevable’.

24. AD Olinga ‘La première décision au fond de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples’ (2014) 5 Revue des droits de l’homme 2.

25. (fond) (2013) 1 RJCA 34, para 82.

26. Fidh Plaintes et admissibilité devant la Cour africaine: Guide pratique (2016) 39 https://www.fidh.org/IMG/pdf/plaintes_et_admissibilite_devant_la_cour_afri caine_juin_2016_fr_web.pdf (consulté le 22 décembre 2021).

27. Fidh (n 26) 39.

28. Nguema (n 5) 2.

29. Actions pour la protection des droits de l’homme c. Côte d’Ivoire (fond) (2016) 1 RJCA 697, para 4.

30. CEDH, affaire Akdivar et autres c. Turquie, requête no 21893/93, jugement du 16 septembre 1996.

31. Nations Unies ‘Procédures d’examen des requêtes soumises par des particuliers en vertu des instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme’ Fiche d’information 7/Rev.2, New York et Genève, 2013, p. 9

32. Diakité c. Mali (compétence et recevabilité) (2017) 2 RJCA 122, paras 28 et 29.

33. Diop (n 14) 18.

34. Conformément aux dispositions à l’article 60 et du Code de procédure pénale malien.

35. Somme des dommages-intérêts tels que ventilés dans l’arrêt de la Cour (para 18).

36. Diakité c. Mali (compétence et recevabilité) (2017) 2 RJCA 122, para 58.

37. FIDH La Cour africaine des droits de l’homme et des peoples. Vers la cour de justice et des droits de l’homme? (2010) 86.

38. FIDH (n 11) 84.

39. Décision du 2 septembre 1959 sur la recevabilité de la Requête 343/57, 2 Annuaire 413.

40. M Khamis ‘La Cour africaine des droits de l’homme: Quelles restrictions à l’accès à la justice?’ Mémoire de Maîtrise, Droit international public, Université de Montréal, 2018, 70.

41. Tanganyika Law Society, the Legal and Human Rights Centre et Reverend Christopher R. Mtikila c. Tanzanie (fond) (2013) 1 RJCA 34, para 82.

42. Diakité c. Mali (compétence et recevabilité) (2017) 2 RJCA 122, para 42.

43. Art 52 CPP malien.

44. Art 53 CPP malien.

45. Art 3 CPP malien.

46. Art 4 CPP malien.

47. Art 60(2) CPP malien.

48. Art 52 CPP malien.

49. Diakité, paras 45 à 50.

50. Diakité, para 51.

51. Art 55(1) CPP malien.

52. Art 55(2) CPP malien.

53. Diakité, para 38.

54. Diakité, para 54.

55. Diakité, para 53. Voir aussi Peter Joseph Chacha c. Tanzanie (recevabilité) (2014) 1 RJCA 413, paras 142, 143 et 144.

56. (compétence et recevabilité) (2017) 2 RJCA 151, para 21.

57. (fond) (2018) 2 RJCA 246, paras 51, 52, 53 et 54.

58. Cf. CEDH, affaire Van Oosterwijck, arrêt du 6 novembre 1980.

59. Chrysanthe c. Rwanda (compétence et recevabilité) (2018) 2 RJCA 373, paras 46 et 47.

60. Urban Mkandawire c. Malawi (recevabilité) (2013) 1 RJCA 291, para 40.1 et 40.2. Voir aussi Frank David Omary et autres c. Tanzanie (recevabilité) (2014) 1 RJCA 371, paras 122, 123, 124,125 et 127.

61. Olinga (n 25) 6.

62. FIDH (n 11) 86.

63. Voir CIDH, affaire Gomes Lund et autres (‘Guerrilha do Araguaia’) c. Brésil arrêt du 24 novembre 2010.

64. Voir Aksoy c. Turquie, App 21987/93, Cour européenne (18 décembre 1996).

65. Burgorgue & Ntwari (n 10) 928.

66. Alex Thomas c. Tanzanie (fond) (2015) 1 RJCA 482, para 65. Voir aussi Nguza Viking (Babu Seya) and Johnson Nguza (Papi Kocha) c. Tanzanie (fond) (2018) 2 RJCA 297, para 51 et 52.

67. Ayants droit de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema dit Ablasse, Ernest Zongo et Blaise Ilboudo et Mouvement Burkinabé des droits de l’homme et des peuples c. Burkina Faso (fond) (2014) 1 RJCA 226, paras 70 et 113.