Pierre Jourdain
 Doctorant contractuel à l’Institut des hautes études internationales, Université Paris-Panthéon-Assa
  https://orcid.org/0009-0000-7985-4102


 Edition: AHRY Volume 7
 Pages: 116-136
 Citation:   P Jourdain ‘Les réparations non-pécuniaires dans la pratique de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples’ (2023) 7 Annuaire africain des droits de l’homme 116-136
 http://doi.org/10.29053/2523-1367/2023/v7a6
 Download article in PDF


RÉSUMÉ

Cet article part du constat que les réparations non-pécuniaires revêtent une importance substantielle en matière de protection des droits de l’homme et que la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples aborde systématiquement - d’une manière ou d’une autre - la question dans ses arrêts. À partir de cette observation liminaire, il est proposé d’analyser la pratique de la Cour en la matière à travers le prisme du droit international général afin d’en déceler les aspects communs aux autres juridictions internationales et ceux qui le sont moins. Des fonctions qu’elle confère aux mesures de réparation non-pécuniaire jusqu’aux conditions qu’elle pose à leur octroi, la Cour suit généralement les conceptions du droit général de la responsabilité internationale en matière de réparations non-pécuniaires nonobstant d’importantes spécificités dans le rôle informatif qu’elle confère à la satisfaction et la manière dont elle se détache parfois des demandes des requérants pour ordonner des mesures de réparation non-pécuniaires suo motu. De telles caractéristiques ne se retrouvent que dans la pratique de la Cour interaméricaine des droits de l’homme qui constitue, à cet égard, la plus proche voisine de la Cour africaine.

TITLE AND ABSTRACT IN ENGLISH

Non-pecuniary reparations in the practice of the African Court of Human and Peoples’ Rights

ABSTRACT

This article is based on the observation that non-pecuniary reparations are of substantial importance in the protection of human rights, and that the African Court on Human and Peoples’ Rights systematically addresses the issue - in one way or another - in its judgments. On the basis of this introductory observation, this article aims to analyse the Court’s practice in this area through the prism of general international law in order to identify the aspects that are common to other international jurisdictions and those that are less so. From the functions that it gives to non-pecuniary reparation measures to the conditions that it imposes on their grant, the Court generally follows the concepts of the general law of international responsibility as regards non-pecuniary reparation, notwithstanding important specificities in the informative role that it confers on satisfaction and the way in which it sometimes departs from the applicants’ claims in order to order suo motu non-pecuniary reparation measures. Such characteristics are found only in the practice of the Inter-American Court of Human Rights, which is the African Court’s closest neighbour in this respect.

MOTS-CLÉS: réparation, réparations non-pécuniaires, Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, contentieux international, satisfaction, restitution

SOMMAIRE:

1 Introduction

2 Les roles des mesures de reparation non-pecuniaires

2.1 Une approche classique de la restitution

2.2 Une approche plus singulière de la satisfaction

3 Les conditions d’octroi des mesures de reparation non-pecuniaires

3.1 Le rapport commun de la Cour à l’obligation de réparer des États responsables

3.2 Le rapport singulier de la Cour à la demande du requérant

4 Conclusion 136

1 INTRODUCTION

La réparation des préjudices issus de violations des droits de l’homme ne se prête pas toujours à l’indemnisation. La libération d’un prisonnier, l’abrogation d’une loi liberticide ou l’abandon d’un projet d’urbanisme portant atteinte à la santé des membres d’une population autochtone sont, par exemple, des mesures imparfaitement remplaçables par une somme d’argent. Dans ces situations, au demeurant fréquentes en matière de protection des droits de l’homme, les mesures de réparation non-pécuniaires revêtent une importance substantielle.

Les mesures de réparation non-pécuniaires forment, comme leur nom l’indique, une catégorie négative de mesures de réparation. Elles regroupent en principe toutes les mesures ne consistant pas en une indemnisation (entendue comme «l’opération qui consiste dans le versement d’une somme d’argent pour réparer le dommage subi par la victime d’un fait illicite»).1 Plus précisément, il est coutumièrement admis qu’il s’agit des mesures de restitution et de satisfaction.2 En droit de la responsabilité internationale, la restitution se définit comme le «mode de réparation d’un dommage causé par un fait internationalement illicite consistant dans le rétablissement de la situation existant avant la survenance de ce fait».3 La satisfaction est, quant à elle, définie comme une «forme de réparation consistant en un avantage d’ordre moral destiné à compenser un préjudice, en général moral, causé par un fait internationalement illicite».4 Les garanties de non-répétition ne constituent donc théoriquement pas des mesures de réparation non-pécuniaires. En effet, dans le projet d’articles sur la responsabilité internationale de l’État pour fait internationalement illicite les garanties de non-répétitions sont nettement séparées de l’obligation de réparation.5 Pourtant, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (la Cour ou la Cour africaine) semble les considérer comme telles.6 Ce rapprochement est principalement opéré lorsque les garanties en cause sont particulièrement individualisées.7 Malgré cela, cette étude ne porte pas directement sur les garanties de non-répétition en tant que telles. Quant à l’obligation de cessation de l’illicite en cas de fait internationalement illicite continu, son traitement est en principe lui aussi autonome de la réparation mais, comme nous le verrons ci-dessous, la pratique de la Cour invite à la rapprocher de la restitution. À ce titre, elle sera abordée dans la présente contribution.

La compétence de la Cour en matière de réparations non-pécuniaires est tirée de l’article 27(1) du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (le Protocole). Selon ce paragraphe:

Lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation.

Le Protocole différencie donc «le paiement d’une juste compensation» et «l’octroi d’une réparation». Cette distinction est troublante du point de vue du droit international général étant donné que la «juste compensation» semble faire référence à une indemnisation. Or, l’indemnisation est, selon les termes du projet d’articles sur la responsabilité internationale de l’État pour fait internationalement illicite, une composante de la «réparation».8 Mentionner simplement l’octroi d’une réparation adéquate aurait été suffisant et univoque au regard du droit international général. Toutefois, cette caractéristique constitue davantage une curiosité légistique qu’une singularité dans le fonctionnement de la Cour. En toute hypothèse, la Cour peut ordonner des mesures de restitution, d’indemnisation et de satisfaction.9 Il faut par ailleurs noter que le système africain de protection des droits de l’homme n’est pas le seul à adopter des formulations équivoques en matière de réparation. Encore récemment, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété les termes «satisfaction équitable» de l’article 41 de la Convention européenne des droits de l’homme comme synonyme d’indemnisation alors que l’indemnisation et la satisfaction sont deux modalités de réparation tout à fait distinctes en droit international général.10

La Cour est couramment confrontée aux questions de réparations non-pécuniaires. Presque tous ses arrêts relatifs aux réparations abordent d’une manière ou d’une autre et avec plus ou moins de détails la question. Partant, il est possible que celle-ci ait développé une pratique singulière en matière de réparations non-pécuniaires. Plus spécifiquement, il est possible que la Cour adopte des typologies, des standards et des approches de telles mesures de réparations qui se distinguent de celles qui sont employées en droit international général et devant les autres juridictions internationales. Il convient donc de déterminer si la pratique de la Cour en matière de mesures de réparations non-pécuniaires dispose de certaines spécificités et, le cas échéant, d’en relever les caractéristiques.

Pour ce faire, il faut apprécier la manière dont la Cour mobilise et s’approprie les différentes mesures de réparation non-pécuniaires de droit international général. Cela revient à déterminer les différents rôles qu’elle attribue à ces mesures mais également aux différentes conditions qu’elle retient pour les octroyer.

2 LES ROLES DES MESURES DE REPARATION NON-PECUNIAIRES

Il apparaît bienvenu de commencer par mettre en évidence les fonctions que la Cour attribue aux différents modes de réparation non-pécuniaire qu’elle octroie; c’est-à-dire, comme explicité dans l’introduction, la restitution et la satisfaction.

2.1 Une approche classique de la restitution

La Cour confère un rôle classique à la restitution. Elle permet le rétablissement de la situation antérieure. Toutefois, ce rôle implique que les mesures de restitution qu’elle octroie puissent aussi être interprétées comme des obligations de cessation du fait internationale-ment illicite lorsque celui-ci n’a pas cessé.

2.1.1 La fonction de rétablissement de la situation antérieure

C’est la fonction classique de la restitution. La Cour l’épouse pleinement dans l’affaire Rashidi c. Tanzanie dans laquelle elle rappelle que «l’objectif généralement admis pour la restitution est [...] de rétablir le Requérant dans la situation antérieure aux violations».11 Elle parle également, dans un sens similaire, de restauration du status quo ante.12

Ici, la Cour ne s’écarte pas des canons du droit international général. Ceux-ci se sont notamment manifestés l’arrêt de fond de la Cour permanente de Justice internationale dans l’affaire de l’Usine de Chorzów selon lequel «la réparation doit, autant que possible, effacer toutes les conséquences de l’acte illicite et rétablir l’état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n’avait pas été commis».13 En effet, c’est ce dictum, lui-même dégagé de la pratique des tribunaux arbitraux, qui s’est imposé pour apprécier la restitution en nature en droit international général. Il a, notamment, grandement influencé le projet d’articles sur la responsabilité internationale de l’État pour fait internationalement illicite définissant la restitution comme «le rétablissement de la situation qui existait avant que le fait internationalement illicite ne soit commis».14 Le Dictionnaire de droit international public définit la restitution, dans le même sens, comme un «mode de réparation d’un dommage causé par un fait internationalement illicite consistant dans le rétablissement de la situation existant avant la survenance de ce fait».15 Partant, la Cour est alignée sur le droit international général en la matière.

Quels types de mesures de restitution peut octroyer la Cour? En droit international général ces mesures sont parfois distinguées en deux catégories: les restitutions matérielles et les restitutions juridiques.16 Les premières consisteraient en la restitution de biens et les secondes en la restitution de situations juridiques. Cette distinction est purement didactique et n’a pas d’incidence pratique. La Commission du droit international semble n’y avoir vu qu’une manière de décrire certaines restitutions sans leur octroyer de régimes distincts pour autant.17 De plus, la terminologie employée est insatisfaisante étant donné que les restitutions matérielles sont tout aussi juridiques que les restitutions juridiques (puisque ce sont des mesures de restitutions c’est-à-dire des obligations secondaires et donc nécessairement juridiques). Ainsi, la distinction entre restitutions patrimoniales et non-patrimoniales paraît plus pertinente. 

En toute hypothèse, la Cour octroie ces deux types de mesures de restitution selon leur pertinence variant d’un cas d’espèce à l’autre. Ainsi, la Cour peut demander à l’État de lever des saisies effectuées sur des comptes bancaires,18 sur des oppositions d’exécutions bancaires,19 sur des interdictions de médias20 ou demander le rétablissement de passeports.21 Elle prend donc un spectre assez large de mesures ayant pour point commun leur fonction de rétablissement de la situation antérieure à la survenance du fait internationalement illicite.

2.1.2 La relation avec la cessation de l’illicite

Le droit de la responsabilité internationale est confronté à une difficulté théorique qui a été rencontrée par la Commission du droit international lors de la codification du droit de la responsabilité internationale et à laquelle la Cour n’échappe pas. D’une part, il existe une obligation de cessation de l’illicite apparemment autonome en droit international général et codifiée par la Commission du droit international.22 D’autre part, il existe une obligation de restitution qui implique de restaurer la situation antérieure à la survenance du fait internationalement illicite.23 S’il s’agit de deux obligations conceptuellement distinctes, dans les hypothèses de faits internationalement illicites dits continus (par exemple le maintien de l’application d’une loi internationalement illicite) l’obligation de cessation de l’illicite et l’obligation de restitution se confondent partiellement. C’est-à-dire que l’État est potentiellement tenu de cesser son comportement au titre des deux types d’obligations secondaires. Le professeur Gaetano Arangio-Ruiz, alors rapporteur spécial du projet de codification sur la responsabilité des États, l’a expressément mis en évidence dans son rapport préliminaire. Il y soutient qu’en

ce qui concerne l’interprétation de certaines mesures - comme la libération de personnes ou la restitution d’objets ou de marchandises, y compris de navires ou d’aéronefs -, il ne semble pas qu’il soit correct d’y voir simplement des cas de cessation du fait ou du comportement illicite. Ces mesures semblent, à coup sûr, impliquer - et, en tout cas, constituer - à la fois une cessation du comportement illicite et une restitution en nature. La restitution en nature est ainsi absorbée pour ainsi dire dans la cessation et vice versa.24

Cette équivocité ne sera jamais véritablement résolue par la Commission du droit international. Elle est notamment reconnue dans le commentaire de l’article 30 du projet d’articles sur la responsabilité internationale de l’État pour fait internationalement illicite selon lequel

la question de la cessation est souvent étroitement liée à celle de la réparation et en particulier de la restitution. Le résultat de la cessation est parfois impossible à distinguer de la restitution, par exemple dans les cas impliquant la libération d’otages ou la restitution d’objets ou de locaux confisqués.25

La principale conséquence pratique de cette équivocité réside dans la possibilité de substituer la cessation du fait illicite par une indemnisation.26 S’il s’agit d’une composante de la restitution alors c’est une possibilité théoriquement admise dans certains cas27 tandis que s’il s’agit d’une obligation autonome ce n’est jamais possible.

Quelle est la position de la Cour vis-à-vis de cette difficulté théorique? Bien qu’elle connaisse et utilise la notion de fait internationalement illicite continu pour déterminer sa compétence ratione temporis,28 la Cour ne conçoit pas de tels faits comme entraînant une obligation autonome de cessation de l’illicite. Elle aborde plutôt cette obligation comme une modalité de la restitution. La Cour est particulièrement univoque en la matière lorsque, dans l’affaire Belgeith c. Tunisie, elle «ordonne à l’État défendeur d’abroger les décrets présidentiels [conventionnellement illicites] à titre de mesure de restitution».29 L’obligation mentionnée est bien relative à la restitution et non à la cessation de l’illicite de manière autonome. Dans l’affaire Rashidi c. Tanzanie, «[l]a Cour tient à rappeler que l’objectif généralement admis pour la restitution est de mettre fin aux violations en cours et de rétablir le Requérant dans la situation antérieure aux violations»30 (nous soulignons). Ici aussi la cessation de l’illicite est univoquement une modalité de la restitution. Dans l’affaire Ajavon c. Bénin, la Cour traite dans la partie «réparations non-pécuniaires» de l’arrêt la question de l’exécution d’un autre arrêt qu’elle a rendu antérieurement.31 Dans le même sens, la Cour a traité la question de la modification d’une loi ivoirienne «pour la rendre conforme aux instruments auxquels [la Côte d’Ivoire] est partie» dans la partie «réparation» de son arrêt.32 La cessation de l’illicite apparaît donc incluse dans la notion de restitution.

Il est essentiel de souligner que concevoir des mesures assimilables à des obligations de cessation de l’illicite comme des mesures de restitution n’est pas une position unanimement adoptée en droit de la responsabilité internationale contemporain.33 Une pratique similaire à celle de la Cour est toutefois remarquable dans la jurisprudence récente de la Cour interaméricaine des droits de l’homme. Par exemple, dans l’affaire Dial et al c. Trinité-et-Tobago, celle-ci a traité dans la partie «restitution» de son arrêt l’obligation de réexaminer un jugement de droit interne n’ayant pas respecté les garanties judiciaires reconnues par la Convention interaméricaine des droits de l’homme.34

Comme nous le soulignions plus haut, la conséquence d’inclure cette cessation comme composante de la restitution se situe dans la possibilité théorique de substituer une indemnisation à la cessation de l’illicite dans certaines hypothèses (puisque cette dernière est une simple modalité de réparation). Toutefois, cette possibilité théorique ne signifie pas que la Cour tende systématiquement à préférer l’indemnisation à l’obligation d’abrogation ou d’annulation d’actes de droit interne qualifiés comme internationalement illicites. Bien au contraire, cette éventualité ne s’est encore jamais concrétisée de manière expresse. On retrouve néanmoins une trace de cette possibilité dans l’affaire Rashidi c. Tanzanie dans laquelle la Cour a pris en considération le fait que le demandeur préférait une indemnisation à l’obligation d’annulation de sa peine et sa remise en liberté bien qu’elle n’ait pas fait droit à cette demande pour des considérations d’espèce.35

De manière plus singulière, dans l’affaire Ajavon c. Bénin, la Cour a considéré qu’obliger l’État à abroger ou modifier une loi pour qu’elle soit conforme à ses obligations internationales s’analysait comme une garantie de non-répétition.36 Cette position combinée à celle qui a été relevée ci-dessus invite à penser que la Cour ne raisonne jamais en termes d’obligation de cessation de l’illicite autonome mais traite cette notion par le biais d’autres notions plus ou moins voisines c’est-à-dire la restitution et les garanties de non-répétition. La conséquence du recours à la notion de garantie de non-répétition est qu’il s’agit de mesures exceptionnelles tandis que l’obligation de cessation de l’illicite autonome est systématique et ne disparaît qu’avec le fait illicite lui-même. En toute hypothèse, cette assimilation aux garanties de non-répétition est une exception dans la pratique de la Cour.

2.2 Une approche plus singulière de la satisfaction

La satisfaction est une notion qui peut revêtir de nombreuses formes. Selon l’article 37(2) du projet d’articles sur la responsabilité internationale de l’État pour fait internationalement illicite, il peut s’agir d’une «reconnaissance de la violation, une expression de regrets, des excuses formelles». Il semble donc s’agir principalement d’une forme d’excuse ou du moins de reconnaissance des torts. Il ressort toutefois de la pratique de la Cour que celle-ci lui prête avant tout une fonction informative. Elle considère par ailleurs, et comme c’est souvent le cas en contentieux international, que ses arrêts peuvent constituer en eux-mêmes des mesures de satisfaction ce qui entraîne des difficultés théoriques au demeurant assez courantes. Plus récemment, on observe également un usage de la satisfaction en tant que mesure de distribution de l’indemnisation octroyée par la Cour.

2.2.1 La fonction informative

La fonction principale que la Cour octroie aux mesures de satisfaction semble être celle d’informer les justiciables que l’État a été condamné pour tel ou tel manquement. En effet, la plupart des mesures de satisfaction qu’ordonne la Cour relèvent de la publication de l’arrêt dans lequel elle met en évidence la responsabilité de l’État. C’est une position que la Cour soutient univoquement lorsqu’elle souligne que «la publication constitue un outil de sensibilisation accrue du public aux décisions de la Cour».37 Pourtant, ce type de mesure est rarement octroyé en contentieux international. Il n’est généralement demandé par les requérants que dans le contentieux relatif à la protection des droits de l’homme. Même dans ce cadre, toutes les Cours régionales ne l’admettent pas. Ainsi, si la Cour interaméricaine des droits de l’homme ordonne également de telles mesures,38 la Cour européenne des droits de l’homme rejette expressément cette éventualité considérant qu’elle n’est pas compétente pour les ordonner.39

Cette fonction informative est centrale dans la détermination de l’opportunité de ces mesures. Les critères que la Cour dégage pour octroyer une telle publication renvoient également à cette fonction informative. En effet, la Cour admet la publication de l’arrêt dans «les cas où il est nécessaire de renforcer la sensibilisation du public aux conclusions de l’affaire».40 Elle prend en considération l’importance du droit violé par l’État et le caractère systématique de cette violation. Il faut par exemple que le fait illicite et ses conséquences dépassent «le cadre individuel du requérant» pour que la Cour considère une mesure de publication opportune.41 Plus expressément, la Cour admet également la publication de l’arrêt lorsque «les violations qu’elle a constatées touchent une partie significative de la population de l’État défendeur».42 Elle prend également en considération la «couverture médiatique» de l’arrêt43 et la «nécessité de souligner et de faire mieux connaître l’obligation de l’État défendeur de réparer les violations constatées dans le but de renforcer l’application de l’arrêt».44

La fonction informative de telles mesures rend leur remise en cause difficile pour les États défendeurs. Le Burkina Faso a notamment tenté de s’opposer à l’opportunité de l’obligation de publication d’un arrêt de la Cour au motif qu’il s’agirait d’une mesure «humiliante».45 C’est en effet une limite codifiée à l’article 37(3) du projet d’articles sur la responsabilité internationale de l’État pour fait internationalement illicite.46 La Cour a toutefois considéré que les mesures de publication n’avaient rien d’humiliant lorsqu’elles étaient conçues de manière raisonnable.47

De manière plus classique, la Cour considère qu’un arrêt peut constituer une mesure de satisfaction per se.48 Elle mobilise à cette fin des exemples tirés d’autres juridictions internationales.49 En effet, il existe une tendance en contentieux international selon laquelle l’existence même d’un arrêt sur le fond mettant en évidence la responsabilité de l’État constitue une mesure de satisfaction. Un nombre substantiel d’arrêts de la Cour internationale de Justice (CIJ) l’admettent.50 Le Tribunal international du droit de la mer présente également une jurisprudence analogue. 51 Il est intéressant de noter que la fonction informative de l’arrêt per se est davantage admise en contentieux international que l’ordre de sa publication qui reste une spécificité africaine et américaine du contentieux relatif aux droits de l’homme.

La Cour pratique donc également cette forme de satisfaction commune mais posant un problème théorique important qui entraîne des répercussions pratiques bien réelles. La réparation est un corpus d’obligations secondaires pesant sur l’État responsable. C’est-à-dire qu’il appartient à l’État responsable (et à lui-seul) de remplir lesdites obligations. C’est une caractéristique expressément codifiée par la Commission du droit international selon laquelle «l’État responsable est tenu de réparer intégralement le préjudice causé par le fait internationalement illicite».52 Or, s’il est considéré qu’un arrêt peut per se constituer une mesure de satisfaction, cela signifie que la «réparation» peut être une mesure non-imputable à l’État mais à une juridiction internationale. Ainsi, cette mesure n’est théoriquement pas, selon le droit international général tel que codifié, une mesure de réparation puisqu’elle n’oblige pas l’État à un quelconque comportement.

Il est important de noter que cette difficulté théorique n’a pas toujours existé. Bien avant la codification du droit de la responsabilité internationale des États par la Commission du droit international, une autre approche a été employée. En 1913, dans les affaires du Carthage et du Manouba, il a été considéré que «la constatation [d’un] fait [illicite], surtout dans une sentence arbitrale, constitu[ait] déjà une sanction sérieuse».53 Il est essentiel de relever que le terme «sanction» est préféré à celui de «réparation». L’usage de ce terme résout la difficulté théorique précitée puisqu’une sanction (selon son sens restreint de «peine»)54 peut provenir d’une juridiction sans que la personne responsable n’ait d’obligation à exécuter contrairement à une mesure de réparation. Par exemple, la perte des droits civiques en droit interne constitue une sanction qui ne suppose pas d’action de l’individu condamné. Pourtant, ce n’est manifestement pas une voie théorique que les juridictions internationales et la codification du droit de la responsabilité internationale ont emprunté. Conséquemment, la Cour ne l’emprunte pas non plus.

La Cour résout parfois cette difficulté théorique lorsqu’elle ordonne la publication de l’arrêt au journal officiel ou sur le site internet d’un ministère de l’État défendeur.55 En effet, lorsqu’une Cour demande la publication d’un de ses arrêts à l’État défendeur, il y a bien imputabilité de la mesure de publication à celui-ci. La Cour oblige l’État à quelque chose, la publication de l’arrêt. Il s’agit donc bien, théoriquement, d’une mesure de réparation. Lorsque la Cour demande la publication de l’arrêt ou du moins de son résumé dans un journal national,56 la situation est plus complexe. Si l’État prend une mesure de droit interne pour obliger ledit journal à publier l’arrêt en cause alors il y a en effet une mesure imputable à l’État. En revanche, si le journal publie spontanément la décision alors l’État n’aura nullement participé à cette mesure de publication et la difficulté précédemment observée surviendra à nouveau. En somme, ordonner la publication de l’arrêt apparaît toutefois plus fidèle aux canons de la responsabilité internationale qui voit la satisfaction comme une obligation à la charge de l’État responsable que considérer que l’arrêt puisse constituer une mesure de satisfaction per se. En toute hypothèse, la Cour admet ces deux possibilités.

2.2.2 La satisfaction comme méthode de versement d’une indemnité

Les mesures de satisfaction peuvent aussi prendre la forme d’une méthode de versement des indemnités bien précise. C’est une pratique qui s’est principalement développée dans son arrêt relatif au peuple Ogiek et qui mérite, du fait de sa rareté en contentieux international, d’être mentionnée.

Classiquement, il est parfois considéré que la satisfaction ne saurait prendre une forme pécuniaire.57 Le projet d’articles sur la responsabilité internationale de l’État pour fait internationalement illicite laisse la porte ouverte à cette possibilité sans la citer expressément. Son article 37(2) admettant que la satisfaction puisse consister en toute mesure appropriée.

En pratique, la satisfaction peut accompagner l’exécution de mesures de réparations pécuniaires sans nécessairement en constituer une. La Cour semble l’admettre puisqu’elle a déjà ordonné au Kenya, au titre de mesure de satisfaction dans l’affaire du peuple Ogiek, de constituer un fonds de développement communautaire devant:

servir à soutenir des projets au profit des Ogiek dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la sécurité alimentaire, de la gestion des ressources naturelles et de toute autre cause bénéfique à leur bien-être, tel que défini au fil du temps par le comité en charge de l’administration du fonds en consultation avec les Ogiek.58

Prima facie, cette mesure ressemble à une mesure de réparation pécuniaire puisqu’il est question d’établir un fonds de développement. En réalité, il s’agit plutôt d’une mesure de réparation composite. Par une mesure de satisfaction, la Cour ne fait que demander à l’État de créer un fonds de développement (le contenant). Quant aux sommes allouées à ce fonds (le contenu), la Cour précise qu’il s’agit de celles octroyées à titre d’indemnisation.59 Cette solution n’est pas inédite puisque le commentaire du projet d’articles sur la responsabilité internationale de l’État pour fait internationalement illicite évoque expressément cette possibilité bien qu’il ne fournisse aucun exemple d’une telle pratique.60 Il est en effet plus habituel que les mesures d’indemnisation et de satisfaction soient simplement juxtaposées lorsqu’elles coexistent. La Cour interaméricaine des droits de l’homme semble toutefois octroyer des mesures analogues à celles de la Cour africaine par exemple lorsqu’elle oblige l’État responsable à octroyer une bourse d’études à une victime.61

En comparaison, quelques mois avant l’arrêt de la Cour africaine sur le peuple Ogiek précité, la CIJ a traité des demandes de réparations de la République démocratique du Congo pour les préjudices résultant des faits illicites imputables à l’Ouganda dans l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo. La République démocratique du Congo a demandé, à titre de satisfaction, la création de deux fonds. Ayant déjà octroyé une indemnisation sous forme de somme forfaitaire au Congo, la CIJ a rejeté ces demandes.62 Ici, contrairement à l’affaire du peuple Ogiek, la CIJ n’a pas cherché à composer l’indemnisation et la satisfaction. La pertinence de cet exemple doit toutefois être tempérée car la République démocratique du Congo a demandé à la CIJ d’ordonner la création de fonds en précisant un montant spécifique apparemment indépendant de la somme forfaitaire obtenue à titre d’indemnisation tandis que dans l’affaire du peuple Ogiek la demande de création de fonds s’est imposée comme une simple mesure de distribution et non comme un supplément pécuniaire. Ce dernier cas pourrait ainsi démontrer qu’en principe une mesure de satisfaction n’est pas une mesure pécuniaire et qu’elle ne saurait que constituer une mesure de distribution de l’indemnité. En toute hypothèse, ce parallèle montre que la création d’un fonds de développement dans l’affaire du peuple Ogiek apparaît peu anodine et témoigne la subtilité avec laquelle la Cour peut joindre différentes mesures de réparations pécuniaires et non-pécuniaires.

3 LES CONDITIONS D’OCTROI DES MESURES DE REPARATION NON-PECUNIAIRES

La Cour octroie des réparations non-pécuniaires selon différents critères. D’une part cet octroi dépend de la manière dont la Cour aborde l’obligation de réparer des États responsables qui est relativement commune en contentieux international et, d’autre part, de la manière dont elle aborde les demandes de réparation des requérants qui est plus singulière.

3.1 Le rapport commun de la Cour à l’obligation de réparer des États responsables

Comme toute mesure de réparation en droit international général, les mesures de réparations non-pécuniaires telles que les conçoit la Cour sont octroyées selon des conditions partiellement dictées par les faits de l’espèce. Ces faits sont, en premier lieu, le comportement de l’État et les conséquences de ce comportement. Dans la récente affaire Bob Chacha Wangwe, la Cour rappelle que pour que des réparations soient accordées il faut que l’État soit responsable d’un fait internationale-ment illicite, que ce fait ait causé un préjudice et qu’il existe un lien de causalité entre ce préjudice et le fait.63 Il convient de se focaliser sur la manière dont la Cour apprécie ce lien de causalité tant il s’agit d’une difficulté constante en droit de la responsabilité internationale. De plus, il convient d’analyser la manière dont la Cour choisit entre l’octroi de réparations pécuniaires et non-pécuniaires.

3.1.1 La nécessité d’une «incidence fondamentale» du fait illicite sur le préjudice

La Cour s’intéresse - de manière assez classique - à la question du lien de causalité entre le fait illicite et le préjudice. Par exemple, en matière de libération de détenu, la Cour cherche à déterminer si la peine d’emprisonnement a été causée par le fait internationalement illicite. En d’autres termes, le défendeur exécuterait-il une peine d’emprison-nement sans la survenue du fait internationalement illicite? En cas de réponse affirmative alors la demande de libération est rejetée, en cas de réponse négative la demande est envisagée.

Comment la Cour apprécie-t-elle le lien de causalité entre le fait illicite et le préjudice? La pratique générale contemporaine ne semble pas standardisée en la matière. La CIJ n’a jamais fourni d’éléments particulièrement précis à ce sujet. Elle admet simplement qu’il faut que le lien de causalité soit suffisamment «direct et certain» entre le fait illicite et le préjudice subi.64 Le commentaire du projet d’articles sur la responsabilité internationale de l’État pour fait internationalement illicite n’offre pas de critères plus précis.65 Plus encore, en 2022, dans l’arrêt des Activités armées sur le territoire du Congo, la CIJ a admis que l’appréciation du lien de causalité variait selon les règles primaires violées et «l’ampleur» du préjudice causé.66 En d’autres termes, il n’y aurait pas de cadre intangible régissant l’appréciation du lien de causalité en droit international général. La Cour africaine n’est pas tout à fait insensible à ce raisonnement puisqu’elle a déjà admis la remise en liberté de requérants en prenant en compte «la nature des violations constatées et [du] fait que les Requérants [soient] incarcérés dans un pays étranger, loin de leurs foyers et de leurs familles».67

Même si l’appréciation du lien de causalité varie selon les espèces, la Cour est systématiquement stricte en la matière. Vis-à-vis de la libération de détenus emprisonnés après un jugement litigieux, elle parle «d’incidence fondamentale» du fait illicite sur l’issue du jugement.68 Ainsi, de jurisprudence constante, la Cour ne considère pas l’absence de représentation judiciaire et autres irrégularités y afférentes comme ayant un lien de causalité suffisant avec l’emprisonnement pour motiver une obligation de libération.69 Il est nécessaire que le manquement ait «eu un effet» - sous-entendu direct - sur la condamnation de l’individu.70 Par conséquent elle admet la libération lorsque, par exemple, la condamnation d’un individu repose exclusivement sur un témoignage irrégulier71 ou en cas de violation du principe non bis in idem.72 En toute hypothèse c’est une appréciation qu’elle ne peut effectuer qu’au cas par cas.73

L’appréciation stricte du lien de causalité se manifeste également dans la jurisprudence de la Cour en matière électorale. La Cour n’ordonne l’annulation d’élections que lorsque inter alia les violations constatées ont une «implication sur la crédibilité de l’ensemble du processus électoral».74 Cette formulation est équivoque et pourrait admettre une causalité relativement incertaine entre le fait illicite et le résultat de l’élection puisque le critère pertinent semble être celui de la «crédibilité» de celle-ci. Toutefois, dans l’affaire XYZ c. Bénin dont est tirée cette citation, la Cour rejette la demande d’annulation sur le fondement qu’il n’a pas été prouvé que les manquements dans l’organisation des élections communales et municipales en cause ont «impacté» le résultat desdites élections.75 Ici aussi, l’incidence du fait internationalement illicite sur le préjudice semble devoir être fondamentale.

3.1.2 Le choix entre mesures de réparation pécuniaires et non-pécuniaires

Il est généralement admis que la satisfaction est une forme de réparation subsidiaire. C’est une règle codifiée à l’article 37(1) du projet d’article sur la responsabilité internationale de l’État pour fait internationalement illicite76 et partiellement rappelée par la CIJ dans l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo.77 La satisfaction est donc généralement conditionnée par l’insuffisance ou du moins le caractère inadéquat d’une éventuelle mesure d’indemnisation. Compte tenu de l’admission, par la Cour, de l’idée qu’un arrêt puisse constituer une mesure de satisfaction per se ce caractère subsidiaire peut être remis en cause. En effet, cette tendance implique que dès qu’il y a mise en évidence de la responsabilité de l’État il y a nécessairement octroi d’une mesure de satisfaction comme abordé plus haut. Il s’agit toutefois d’un comportement en phase avec la jurisprudence récente de la CIJ.78

La restitution est en revanche, en droit international général, la forme de réparation prioritaire. Il s’agit d’une règle mise en évidence par la Cour permanente de Justice internationale dans l’affaire de l’Usine de Chorzów.79 Loin d’être désuète, la règle a été réexprimée à de multiples reprises80 après sa codification par la Commission du droit international.81 Pourtant, la pratique de la Cour apparaît parfois s’écarter de cette règle. En ce sens, son dictum dans l’affaire Rashidi c. Tanzanie est univoque:

[l]a Cour tient à rappeler que l’objectif généralement admis pour la restitution est de mettre fin aux violations en cours et de rétablir le Requérant dans la situation antérieure aux violations. Cette forme de réparation est donc applicable lorsque d’autres mesures comme l’indemnisation ne sont ni adaptées ni suffisantes.82

La formulation adoptée par la Cour laisse entendre que l’indemnisation est la règle et la restitution l’exception. Si, historiquement, des doutes sporadiques ont été exprimés à l’égard de la règle de la priorité de la restitution (notamment dans la sentence arbitrale de l’affaire BP c. Libye)83 proposer un ordre de priorité inverse est particulièrement singulier. En quelque sorte, et au moins dans l’affaire Rashidi c. Tanzanie, la Cour semble assimiler le régime de la restitution à celui de la satisfaction tel qu’il est conçu en droit international général et décrit ci-dessus.

3.2 Le rapport singulier de la Cour à la demande du requérant

La Cour appréhende sa compétence en matière de réparation non-pécuniaires d’une manière singulière puisqu’elle peut dépasser la demande du requérant en ordonnant de telles mesures suo motu c’est-à-dire en l’absence de requête. Toutefois, cela ne signifie pas que la Cour a une compétence illimitée. Elle ne peut notamment pas prendre de mesures d’invalidation d’actes de droit interne.

3.2.1 Le dépassement de la demande: capacité de prononcer des mesures de réparations non-pécuniaires suo motu

Dès son premier arrêt relatif à des questions de réparations, la Cour a interprété l’article 27 du Protocole comme lui permettant d’ordonner des mesures de satisfaction d’office.84 C’est une caractéristique peu commune en contentieux international qui n’a d’équivalent que dans la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme.85 En dehors de la pratique de ces deux juridictions, il est en principe impossible aux juridictions internationales de relever des demandes de réparations d’office.86 Cela inclut la Cour européenne des droits de l’homme qui, selon l’article 60(1) de son Règlement, conditionne toute mesure de réparation à une demande spécifique du requérant.87 Il ne s’agit donc pas tout à fait d’une particularité générale des cours régionales de protection des droits de l’homme puisque la Cour européenne n’admet pas cette possibilité mais ce n’est pas une caractéristique unique de la Cour africaine pour autant du fait d’une pratique interaméricaine analogue.

Le fait que la Cour puisse ordonner des mesures de réparation non-pécuniaire suo motu permet à certains demandeurs de s’en remettre à elle pour apprécier les mesures qui seraient adéquates. Ainsi, dans l’affaire Kambole c. Tanzanie, le demandeur a simplement demandé à la Cour qu’elle ordonne «toute mesure et/ou réparation qu’elle estime appropriée».88 Cette technique a porté ses fruits puisque la Cour a ordonné la publication de l’arrêt sur les sites internet de la Magistrature et du Ministère des Affaires constitutionnelles et juridiques tanzaniens.89 Plus récemment, dans l’affaire Bob Chacha Wangwe et Legal and Human Rights Centre c. Tanzanie, les demandeurs - mais également (de manière plus surprenante) l’État défendeur - ont demandé à la Cour de prononcer toute mesure de réparation qu’elle estimait adéquate.90 Ici aussi, la Cour a donné droit à cette demande. Dans cette configuration, la Cour ne statue pas véritablement d’office puisqu’il y a bien une demande de mesures de réparation. En revanche, la détermination des mesures appropriées est laissée à sa pleine appréciation. Puisque celle-ci peut ordonner des mesures suo motu en toute hypothèse, cette configuration revient - formellement - au même qu’en l’absence de demande de réparations non-pécuniaires. La Cour met cette caractéristique en évidence dans l’affaire Bob Chacha Wangwe et Legal and Human Rights Centre c. Tanzanie puisque face aux demandes la Cour rappelle qu’elle peut ordonner des mesures de réparations suo motu.91

Il ressort des cas évoqués ci-dessus que la Cour utilise sa faculté de prendre des mesures de réparation non-pécuniaires suo motu exclusivement en matière de satisfaction et plus précisément de publication de ses arrêts. C’est une tendance pareillement observable dans la pratique de la Cour interaméricaine des droits de l’homme.92 En matière de restitution, cette configuration est plus rare puisque les demandeurs requièrent systématiquement des mesures de restitutions lorsqu’elles sont pertinentes. En toute hypothèse, la Cour oblige les demandeurs à motiver adéquatement leurs demandes de restitution lorsqu’ils en font. Cette tendance ressort notamment de ses dicta en matière de demandes d’émission d’obligations de libération de détenus93 et d’annulation d’élections.94 Ainsi, en dehors des mesures de simple publication de l’arrêt, la capacité d’ordonner des mesures suo motu manque de mise en pratique. Une telle capacité est sûrement moins encline à se manifester car dans d’autres circonstances elles ont des conséquences trop importantes - notamment l’obligation d’annuler des élections - pour être octroyées en l’absence d’échange contradictoire entre les parties. Si elle peut théoriquement prendre des mesures de restitution suo motu force est de constater que cette éventualité est peu encline à se réaliser.

3.2.2 La limitation de la demande: l’incapacité d’invalider des actes de droit interne

Malgré plusieurs demandes y relatives, la Cour ne peut pas annuler des actes de droit interne (des lois, des décisions de justice etc.) à titre de réparation non-pécuniaire étant donné qu’une telle mesure ne relève ni de la réparation ni du droit international. Il s’agit d’une autre conséquence de la responsabilité - distincte de la réparation - celle de l’invalidation d’un acte.95 En effet, la Cour n’interagit pas directement sur la régularité de ces actes en tant que tels. Elle met cette caractéristique en évidence par des expressions plus simples: elle n’est pas une juridiction d’appel96 et ne se substitue pas au législateur national.97 De manière plus développée, elle justifie cette position en soulignant qu’elle n’applique pas le droit interne mais simplement les instruments internationaux dont elle a la compétence d’application.98

La position de la Cour est très commune en contentieux international.99 La pratique de la Cour européenne des droits de l’homme abonde notamment dans ce sens.100 La Cour interaméricaine des droits de l’homme n’y déroge pas et considère même qu’une telle limitation est ‘in accordance with general international law’.101 La seule personne pouvant annuler ou abroger les décisions et lois internes d’un État A est exclusivement ce même État A. En revanche, la Cour opère dans le champ de la réparation et de la cessation du fait illicite. Ainsi, elle ne peut pas annuler une décision, une élection ou une loi interne mais elle peut obliger l’État à le faire ou du moins à priver d’effet de tels énoncés juridiques. C’est une caractéristique que la Cour a expressément mis en évidence dans l’affaire Ajavon c. Bénin:

[a]u sujet de la demande d’annulation des lois, la Cour considère qu’elle ne peut se substituer au législateur de l’État défendeur. Elle souligne, au demeurant, qu’elle peut ordonner des mesures dont le but sera d’abroger lois ou de modifier ces lois pour qu’elles soient conformes aux normes internationales des droits de l’homme.102

Cette formulation n’est pas isolée.103 Elle se décline aussi en différentes obligations qui imposent soit une annulation de l’acte plutôt que son abrogation104 soit de simplement le modifier105 ou de faire disparaître ses effets.106 Les moyens utilisés pour arriver à la révocation de l’acte litigieux sont même parfois entièrement laissés à la discrétion de l’État.107 Ici, il s’agit bien - pour la Cour - de mesures de restitution qu’elle peut pleinement octroyer. Cette subtilité est commune en contentieux international. Elle a notamment été explicitée par la Cour de Justice des communautés européennes en 1960. Dans l’affaire Humblet c. Belgique elle reconnaît en effet qu’elle:

est compétente en vertu de l’article 16 du protocole pour statuer sur toute contestation portant sur son interprétation ou son application, mais ne peut cependant, de sa propre autorité, annuler ou abroger des lois nationales d’un État membre ou des actes administratifs de ses autorités.108

En matière de protection des droits de l’homme, la Commission interaméricaine des droits de l’homme l’a admis expressément dès 1984. Dans l’affaire Schmidt c. Costa Rica elle considère en effet que:

[t]he commission cannot repeal or annul the verdict of a Costa Rican Court, but it cannot be doubted that the Commission may state that a standard of domestic law or a judicial decision of that Stat disregards a human right that it committed itself to respect in an international treaty.109

Existe-t-il, malgré ces différents précédents, des exceptions à ce principe en droit du contentieux international général ? L’affaire Martini est un des rares cas dans lequel il est parfois considéré qu’une juridiction internationale a elle-même prononcé la nullité d’un acte de droit interne en tant que tel. Le tribunal arbitral a en effet déclaré l’avoir fait dans les motifs de la sentence.110 Néanmoins, le dispositif se place clairement du point de vue de la responsabilité internationale puisqu’il énonce que «le Gouvernement Vénézuélien est tenu de reconnaître, à titre de réparation, l’annulation des obligations de paiement, imposées à la Maison Martini».111 L’obligation de reconnaissance ainsi formulée par le tribunal arbitral montre qu’il a conscience qu’il ne saurait annuler directement un acte de droit interne. L’originalité de l’affaire tient plus au fait que le tribunal demande à l’État défendeur de simplement reconnaître la nullité de l’acte au lieu de l’obliger à la prononcer comme c’est le cas dans la jurisprudence de la Cour; cette dernière ayant, par conséquent, une pratique nettement moins singulière en la matière.

4 CONCLUSION

La pratique de la Cour en matière de réparations non-pécuniaires dispose de spécificités assez rares en contentieux international. À ce titre, son approche de la satisfaction est notable. Elle aborde celle-ci comme une mesure à vocation informative impliquant parfois l’obligation, pour l’État responsable, de publier ses arrêts. Elle emploie également la satisfaction pour obliger l’État à verser l’indemnisation qu’il doit au requérant d’une manière spécifique. Ces deux usages des mesures de satisfaction ne se retrouvent, dans cette forme, que dans la pratique de la Cour interaméricaine des droits de l’homme. Son rapport à la demande du requérant en la matière est également voisin de la seule Cour interaméricaine des droits de l’homme puisqu’elles admettent toutes les deux que ces mesures soient octroyées suo motu. Il s’agit d’une exception en contentieux international y compris en matière de protection des droits de l’homme.

Malgré ces spécificités, la Cour reste dans le cadre du droit général de la responsabilité internationale. Sa conception de la restitution, son approche du lien de causalité entre fait illicite et préjudice ou encore son absence de compétence pour annuler des actes de droit interne des États responsables sont des caractéristiques communes à un grand nombre de juridictions internationales.


1. J Salmon (dir) Dictionnaire de droit international public (2001) 569.

2. Projet d’articles sur la responsabilité internationale de l’État pour fait internationalement illicite article 34.

3. Salmon (n 1) 1006.

4. Salmon (n 1) 1019.

5. Elles se situent dans des articles distincts (articles 30 et 31) et les garanties de non-répétition sont absentes du chapitre II de la deuxième partie portant sur la réparation du préjudice.

6. Bob Chacha Wangwe et Legal and Human Rights Centre c. Tanzanie (fond et réparations) arrêt du 13 juin 2023 requête n°011/2020 para 135.

7. Nyionzima Augustine c. Tanzanie (fond et réparations) arrêt du 13 juin 2023 requête n°058/2016 para 145.

8. Article 34 (n 2).

9. Belgeith c. Tunisie (fond et réparations) arrêt du 22 septembre 2022 requête n°017/2021 para 135; Ajavon c. Bénin (fond et réparations) (2020) 4 RJCA 134 para 350.

10. Géorgie c. Russie (II) CEDH (24 avril 2023) paras 34-48; sur la distinction entre indemnisation et satisfaction voir articles 36 et 37 (n 2).

11. Rashidi c. Tanzanie (fond et réparations) (2019) 3 RJCA 13 para 142.

12. Amir Ramadhani c. Tanzanie (réparations) arrêt du 25 juin 2021 requête n°010/2015 para 37.

13. Usine de Chorzów (Allemagne c. Pologne) CPJI (13 septembre 1928) série A n°17 47.

14. Article 35 (n 2).

15. Salmon (n 1) 1006.

16. Projet d’articles sur la responsabilité de l’État et commentaires y relatif Annuaire de la Commission du droit international vol II deuxième partie A/CN.4/SER.A/2001/Add.1 103-104; B Sabahi Compensation and restitution in investor-state arbitration. principles and practice (2011) 65-86.

17. Projet d’articles sur la responsabilité de l’État et commentaires y relatif (n 16) 103-104.

18. Ajavon c. Bénin (réparations) (2019) 3 RJCA 205 para 111.

19. Ajavon c. Bénin (n 18) paras 116-117.

20. Ajavon c. Bénin (n 18) para 121.

21. Gihana c. Rwanda (fond et réparations) (2019) 3 RJCA 680 paras 147-148.

22. L’obligation de cessation de l’illicite est présentée dans l’article 30(a) du projet d’articles sur la responsabilité internationale de l’État pour fait internationalement illicite tandis que l’obligation de réparer est présentée dans l’article 31.

23. Article 35 (n 2).

24. Rapport préliminaire sur la responsabilité des États par M Gaetano Arangio-Ruiz Rapporteur spécial A/CN.4/416 para 109.

25. Projet d’articles sur la responsabilité de l’État et commentaires y relatif (n 16) 95.

26. V Bailly La cessation de l’illicite en droit international (2015) 176.

27. Si ladite restitution est matériellement impossible ou si elle entraîne une charge hors de toute proportion avec l’avantage qui dériverait de la restitution plutôt que de l’indemnisation. Voir article 35 (n 2).

28. Voir par exemple Ayants droits de feus Norbert Zongo et al c. Burkina Faso (exceptions préliminaires) (2013) 1 RJCA 204 para 66; voir aussi S Cassella ‘L’apport de la jurisprudence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples au droit international général’ in G le Floch (dir) La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (2023) 267.

29. Belgeith c. Tunisie (n 9) para 134.

30. Rashidi c. Tanzanie (n 11) para 142.

31. Ajavon c. Bénin (fond et réparations) arrêt du 29 mars 2021 requête n°065/2019 paras 171-174.

32. Suy Bi Gohore c. Côte d’Ivoire (fond et réparations) (2020) 4 RJCA 411 para 265.

33. Bailly (n 26) 215-219.

34. Dial et al c. Trinité-et-Tobago CIADH (21 novembre 2022) série C n°476 para 85.

35. Rashidi c. Tanzanie (n 11) para 144.

36. Ajavon c. Bénin (n 9) para 357.

37. Mohamed Abubakari c. Tanzanie (réparations) (2019) 3 RJCA 349 para 78.

38. Dial et al c. Trinité-et-Tobago (n 34) para 89; Bissoon et al c. Trinité-et-Tobago CIADH (14 novembre 2022) série C n°472 para 58.

39. Caleffi c. Italie CEDH (24 mai 1991) para 21; Vocaturo c. Italie CEDH (24 mai 1991) para 21.

40. Mgosi Mwita Makungu c. Tanzanie (réparations) arrêt du 23 juin 2022 requête n°006/2016 para 66; également dans Nganyi et al c. Tanzanie (réparations) (2019) 3 RJCA 322 para 86; Amir Ramadhani c. Tanzanie (n 12) para 49.

41. Henerico c. Tanzanie (fond et réparations) arrêt du 10 janvier 2022 requête n°056/2016 para 210; Rajabu et al c. Tanzanie (fond et réparations) (2019) para 166; Rashidi c. Tanzanie (n 11) para 152.

42. Kambole c. Tanzanie (fond et réparations) (2020) 4 RJCA 466 para 122.

43. Viking et Nguza c. Tanzanie (réparations) (2020) 4 RJCA 3 para 65.

44. Thomas c. Tanzanie (réparations) (2019) 3 RJCA 299 para 74; voir aussi Anudo c. Tanzanie (réparation) arrêt du 2 décembre 2021 requête n°012/2015 paras 94-95.

45. Ayants droits de feus Norbert Zongo et al c. Burkina Faso (réparations) (2015) 1 RJCA 265 para 96.

46. ‘La satisfaction ... ne peut pas prendre une forme humiliante pour l’État responsable’ article 37(3) (n 2).

47. Ayants droits de feus Norbert Zongo et al c. Burkina Faso (n 45) para 99.

48. Elle le rappelle très fréquemment. Voir Mgosi Mwita Makungu c. Tanzanie (n 40) para 66; Henerico c. Tanzanie (n 41) para 209; Anudo c. Tanzanie (n 44) para 94; Amir Ramadhani c. Tanzanie (n 12) para 49; Mango et un autre c. Tanzanie (réparations) (2020) 4 RJCA 520 para 106; Jonas c. Tanzanie (réparations) 4 RJCA 550 para 32; Mohamed Abubakari c. Tanzanie (n 37) para 78; Nganyi et al c. Tanzanie (n 40) para 86; Thomas c. Tanzanie (n 44) para 74; Rashidi c. Tanzanie (n 11) para 151; Guéhi c. Tanzanie (2018) 2 RJCA 493 para 194; Viking et Nguza c. Tanzanie (n 43) para 65; Révérend Christopher R Mtikila c. Tanzanie, (réparations) (2014) 1 RJCA 34 para 45.

49. Notamment la pratique de la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans Ayants droits de feus Norbert Zongo et al c. Burkina Faso (n 45) para 98.

50. Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) CIJ (9 février 2022) (2022) CIJ recueil 102 para 387; Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France) CIJ (4 juin 2008) (2008) CIJ recueil 245 para 204; Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) CIJ (26 février 2007) (2007) CIJ recueil 234 para 463; Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie) CIJ (9 juin 1949) (1949) CIJ recueil 35.

51. Navire Saiga n°2 (Saint-Vincent-et-les-Grenadines c. Guinée) TIDM (1 ‘ juillet 1999) (1999) TIDM recueil 65 para 171.

52. Article 31(1) (n 2).

53. Affaire du Carthage (6 mai 1913) 11 RSANU 460; Affaire du Manouba (6 mai 1913) 11 RSANU 475.

54. G Cornu (dir) Vocabulaire juridique (2007) 844.

55. Par exemple Kambole c. Tanzanie (n 42) para 120; Cheusi c. Tanzanie (fond et réparations) arrêt du 26 juin 2020 requête n°004/2015 para 174.

56. Ce fut notamment le cas dans Ayants droits de feus Norbert Zongo et al c. Burkina Faso (n 45) para 100.

57. Voir sur la question C Barthe ‘Réflexions sur la satisfaction en droit international’ (2003) 49 Annuaire français de droit international 113-118.

58. Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Kenya (réparations) arrêt du 23 juin 2022 requête 6/2012 para 155.

59. Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Kenya (n 58) para 155.

60. Projet d’articles sur la responsabilité de l’État et commentaires y relatif (n 16) 114.

61. Cantoral Benavides c. Pérou CIADH (3 décembre 2001) série C n°88 para 80.

62. Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) (n 50) 103 para 392.

63. Bob Chacha Wangwe et Legal and Human Rights Centre c. Tanzanie (n 6) para 134.

64. Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) (n 50) 234 para 462; voir aussi Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) CIJ (2 février 2018) (2018) CIJ recueil 26 para 32; Ahmadou Sadio Diallo (Guinée c. République démocratique du Congo) CIJ (19 juin 2012) (2012) CIJ recueil 332 para 14.

65. ‘L’idée que le lien de causalité doit être suffisant ou que le dommage ne doit pas être trop lointain est implicite dans la prescription générale énoncée à l’article 31, à savoir que le préjudice doit être une conséquence du fait illicite, mais aucune condition particulière n’a été ajoutée’ projet d’articles sur la responsabilité de l’État et commentaires y relatif (n 16) 99.

66. Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) (n 50) 33 para 93.

67. Kennedy Owino Onyachi et Charles John Mwanini Njoka c. Tanzanie (réparations) arrêt du 30 septembre 2021 n°003/2015 para 65.

68. Nganyi et al c. Tanzanie (n 40) para 78.

69. Kalebi Elisamehe c. Tanzanie (fond) (2020) 4 RJCA 266 para 112.

70. Hoja Mwendesha c. Tanzanie (fond et réparations) arrêt du 13 juin 2023 requête n°032/2016 para 94.

71. Kennedy Owino Onyachi et Charles John Mwanini Njoka c. Tanzanie (n 67) para 65.

72. Ajavon c. Bénin (n 18) para 104.

73. Legal & Human Rights Centre et Tanzania Human Rights Defenders Coalition c. Tanzanie (fond et réparations) arrêt du 13 juin 2023 requête n°039/2020 para 179.

74. XYZ c. Bénin (fond) (2020) 4 RJCA 51 para 169.

75. XYZ c. Bénin (n 74) para 169.

76. «L’État responsable d’un fait internationalement illicite est tenu de donner satisfaction pour le préjudice causé par ce fait dans la mesure où il ne peut pas être réparé par la restitution ou l’indemnisation.».

77. Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) (n 50) 102 para 387.

78. Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) (n 50) 102 para 387.

79. Usine de Chorzów (Allemagne c. Pologne) (n 13) 47.

80. Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) (n 64) 26 para 31; Usine de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) CIJ (20 avril 2010) (2010) CIJ recueil 103-104 para 273; Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) (n 50) 232-233 para 460; Affaire du «white van» (Paniagua-Morales et al c. Guatemala) CIADH (25 mai 2001) Série C n°76 para 76; Texaco c. Libye (19 janvier 1977) 17 ILM 36 para 109.

81. Article 35 (n 2) si le texte de l’article reste relativement équivoque, son commentaire prend acte de la priorité de la restitution puisqu’il précise qu’«elle prime tout autre mode de réparation»; voir Projet d’articles sur la responsabilité de l’État et commentaires y relatif (n 16) 103.

82. Rashidi c. Tanzanie (n 11) para 142.

83. BP Exploration Company Ltd c. Libye (10 octobre 1973) 53 ILR 354; voir aussi Y Kerbrat ‘Interaction between the forms of reparation’ in J Crawford, A Pellet & S Olleson (dirs) The law of international responsibility (2010) 573-586.

84. Révérend Christopher R Mtikila c. Tanzanie (n 48) para 44; pour un rappel récent Bob Chacha Wangwe et Legal and Human Rights Centre c. Tanzanie (n 6) para 141.

85. Dial et al c. Trinité-et-Tobago (n 34) para 89; Bissoon et al c. Trinité-et-Tobago (n 38) para 58.

86. C Santulli Contentieux international (2015) 351.

87. ‘Tout requérant qui souhaite que la Cour lui accorde une satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention en cas de constat d’une violation de ses droits découlant de celle-ci doit formuler une demande spécifique à cet effet’ Règlement de la Cour européenne des droits de l’homme article 60(1).

88. Kambole c. Tanzanie (n 42) para 120.

89. Kambole c. Tanzanie (n 42) para 123.

90. Bob Chacha Wangwe et Legal and Human Rights Centre c. Tanzanie (n 6) paras 139-140.

91. Bob Chacha Wangwe et Legal and Human Rights Centre c. Tanzanie (n 6) para 141.

92. Dial et al c. Trinité-et-Tobago (n 34) para 89; Bissoon et al c. Trinité-et-Tobago (n 38) para 58.

93. Hamis Shaban alias Hamis Ustadh c. Tanzanie (fond et réparations) arrêt du 2 décembre 2021 requête n°026/2015 para 107; Mussa et Mangaya c. Tanzanie (fond et réparations) (2019) 3 RJCA 654 para 97.

94. XYZ c. Bénin (n 74) para 169.

95. En ce sens R Ago ‘Le délit international’ 68 Recueils des Cours de l'Académie de Droit International de La Haye 434.

96. Henerico c. Tanzanie (n 41) para 200; Evarist c. Tanzanie 2 RJCA 415 para 81; William c. Tanzanie (fond et réparations) (2018) 2 RJCA 439 para 100; Mohamed Abubakari c. Tanzanie (fond) (2016) 1 RJCA 624 para 28.

97. Ajavon c. Bénin (n 9) para 356.

98. William c. Tanzanie (n 89) para 100; Evarist c. Tanzanie (n 89) para 81; Mohamed Abubakari c. Tanzanie (n 96).

99. H Raspail Le conflit entre droit interne et obligations internationales de l’État (2013) 298-299; Santulli (n 86) 271.

100. ‘La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes’ Garcia Ruiz c. Espagne CEDH (21 janvier 1999) para 28; dans le même sens Perez c. France CEDH (12 février 2004) para 82.

101. Genie-Lacayo c. Nicaragua CIADH (29 janvier 1997) série C n°30 para 94.

102. Ajavon c. Bénin (n 9) para 356; dans le même sens Henerico c. Tanzanie (n 41) para 200.

103. Mhina Zuberi c. Tanzanie arrêt du 26 février 2021 requête n°054/2016 para 109; Noudehouenou c. Bénin (réparations) arrêt du 1er décembre 2022 paras xiii et xiv du dispositif.

104. Ajavon c. Bénin (n 18) para 104.

105. Bob Chacha Wangwe et Legal and Human Rights Centre c. Tanzanie (n 2) para 138.

106. Noudehouenou c. Bénin (n 103) para xv du dispositif.

107. Conaïde Togla Latondji Akouedenoudje c. Bénin (fond et réparations) arrêt du 13 juin 2023 requête 24/2020 para 94.

108. Humblet c. Belgique CJCE (16 décembre 1960) n°6/60.

109. Schmidt c. Costa Rica ComIADH (3 octobre 1984) n°9178 para 4.

110. Martini (Italie c. Venezuela) (3 mai 1930) 2 RSANU 1002.

111. Martini (Italie c. Venezuela) (n 110) 1002.