Parfait Devis Biloa
 Docteur en Droit de l’environnement; Élève avocat, École du Centre Ouest des Avocats (ECOA), Poitiers (France)
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  https://orcid.org/0009-0005-8431-1918


 Edition: AHRY Volume 7
 Pages: 31-51
 Citation:  PD Biloa ‘La Charte de Lomé, entre «océanisation» des droits humains et «humanisation» de l’océan’ (2023) 7 Annuaire africain des droits de l’homme 31-51
 http://doi.org/10.29053/2523-1367/2023/v7a2
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RÉSUMÉ

Adoptée en 2016, la Charte africaine sur la sûreté et la sécurité maritimes et le développement en Afrique (Charte de Lomé) a pour objectifs d’assurer la sécurité et la sûreté des espaces maritimes africains et des ressources naturelles ainsi que de garantir un développement social et économique fondé sur les milieux marins aussi bien des Etats que des peuples africains. Si la formulation de la Charte semble l’éloigner des réflexions liées aux droits humains, ceux-ci n’en constituent pas un aspect moins important dès lors que l’un des principes consiste à promouvoir la protection des droits humains fondamentaux et des libertés. Partant du postulat de l’universalité des droits de l’homme et de la nécessité d’une applicabilité indifférenciée entre la terre ferme et les océans, la Charte de Lomé ne pouvait pas faire abstraction de cette question dans ses dispositions. Aussi, la Charte internalise-t-elle plusieurs droits civils, économiques, politiques, sociaux et culturels. Quoi qu’il en soit, le respect des droits humains en mer par les Etats, individuellement ou collectivement, implique divers régimes juridiques, notamment les Etats du port, les Etats côtiers, les Etats du pavillon et ceux qui pourraient éventuellement patronner les activités mises en œuvre à la zone internationale des fonds marins. Toutefois, en raison de la juridiction rampante propre au droit de la mer ainsi que des difficultés politiques, économiques et sociales, ces différents droits sont atténués aussi bien dans leur portée que dans leur substance. In fine, la survie du droit de la mer passe par la protection des droits humains et vice versa. L’effectivité de la protection des droits humains en mer, à l’aune de la Charte de Lomé, dépendra de la capacité des Etats à assurer un ordre public maritime dans les espaces relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction.

TITLE AND ABSTRACT IN ENGLISH:

The Lomé Charter, between ‘oceanisation’ of human rights and ‘humanisation’ of the ocean

ABSTRACT

Adopted in 2016, the African Charter on Maritime Security, Safety and Development in Africa (Lomé Charter) aims to ensure the safety and security of African maritime spaces and natural resources, as well as to guarantee social and economic development based on marine environments for both African states and peoples. Although the wording of the Charter seems to distance it from considerations relating to human rights, the latter are no less important aspect since one of the principles is to promote the protection of fundamental human rights and freedoms. Starting from the premise of the universality of human rights and the need for undifferentiated applicability between land and oceans, the Lomé Charter could not ignore this issue in its provisions. The Charter therefore incorporates several civil, economic, political, social and cultural rights. Be that as it may, respect for human rights at sea by states, individually or collectively, involves various legal regimes, including port states, coastal states, flag states and those that could possibly sponsor activities implemented in the Area. However, due to the creeping jurisdiction of the law of the sea and to political, economic and social difficulties, the scope and substance of these rights are diminished. Ultimately, the survival of the law of the sea depends on the protection of human rights, and vice versa. The effectiveness of the protection of human rights at sea, in the light of the Lomé Charter, will depend on the ability of states to ensure maritime public order in the areas under their sovereignty or jurisdiction.

MOTS-CLÉS: Charte de Lomé, océanisation des droits humains, ‘humanisation’ de l’océan, domaine maritime africain

 

SOMMAIRE:

1 Introduction 

2 ‘L’océanisation’ du droit à un environnement sain, propre et durable 

2.1 Un droit «universel fondamental» 

2.2 Un droit subordonné à la protection de l’environnement marin 

3 ‘L’humanisation’ du domaine maritime africain 

3.1 Une ‘humanisation’ par les droits économiques 

3.2 Une ‘humanisation’ par le droit à la sécurité 

4 Conclusion 

1 INTRODUCTION

«Le XXIème siècle sera maritime».1 Les océans et mers, qui représentent environ 70% de la superficie globale de la planète,2 constituent également des enjeux importants compte tenu de nombreuses ressources naturelles que ces écosystèmes contiennent. Pour le cas de l’Afrique, ce continent compte près de 30 millions de km2 de surface.3 Le domaine maritime africain (DMA),4 ou environnement marin,5 comprend différentes zones maritimes dont les régimes juridiques sont diversifiés conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM), connue comme étant une «Constitution pour les océans».6

Plusieurs instruments juridiques, à vocation universelle, relatifs à la promotion et à la protection des droits de l’homme, notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH),7 ont été adoptés. À l’échelle africaine, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (Charte de Banjul), adoptée le 27 juin 1981 et entrée en vigueur le 21 octobre 1986, engage les États signataires de sorte que la question des droits humains a irrigué le corpus normatif et réglementaire de chaque État, les textes constitutifs des organisations intergouvernementales africaines, régionales et sous-régionales ainsi que les traités régionaux qui encadrent les milieux naturels, y compris les océans et mers.

C’est dans cette perspective que le 15 octobre 2016, la Conférence de l’Union africaine (UA) adopte la Charte africaine sur la sûreté et la sécurité maritimes et le développement en Afrique (Charte de Lomé) au cours d’une session extraordinaire tenue à Lomé, Togo. Au travers de cet accord, les États africains entendent ainsi assurer la sécurité et la sûreté des espaces maritimes africains et des ressources naturelles tout en garantissant un développement socio-économique fondé sur les milieux marins aussi bien des États que des peuples africains. Si la formulation de la Charte de Lomé semble l’éloigner des réflexions liées aux droits humains, ceux-ci n’en constituent pas un aspect moins important. L’article 2(b) de la Charte dispose clairement que l’un des principes consiste à «assurer la protection les droits humains fondamentaux et des libertés ...».

Ainsi, qu’il s’agisse des questions relatives au développement, des pesanteurs géostratégiques, de l’équilibre du système climatique global, le DMA est d’une importance capitale.8 Il convient aussi de reconnaître que le DMA est sujet à plusieurs vulnérabilités et menaces.9 En d’autres termes, la protection des océans et mers est un sujet d’inquiétude. D’une part, parce que les habitats naturels sont en péril. D’autre part, parce que les atteintes subies par les milieux marins entravent divers aspects de la vie et enfreignent les droits de l’homme qui s’y rattachent. Or, les droits civils et politiques de l’individu, les droits économiques sociaux et culturels, les droits des peuples, constituant le socle des droits humains,10 existent également en mer.11 De ce point de vue, la question d’éventuels liens entre les droits humains et le DMA, à l’aune de la Charte de Lomé, n’est ni opportune, ni dénuée de toute pertinence. Cette question est d’autant plus importante que , la «Constitution des océans» et les conventions du programme des mers régionales, ne semblent pas avoir efficacement empêché l’occurrence de la crise des océans, et a fortiori, la crise des droits de l’homme en mer, malgré les différentes avancées enregistrées pour assurer la protection de cet écosystème naturel par des instruments de droit.

La question des droits de l’homme se pose sans considération d’ordre géographique car le droit de l’environnement marin et les droits humains se fertilisent mutuellement. Cette convergence justifie amplement que le milieu marin soit un objet de droit dont la finalité, au même titre que le droit de l’environnement, est résolument anthropocentrée. En effet , les populations africaines ne peuvent se passer de leur domaine maritime et l’accès tant à l’espace qu’à des ressources naturelles constitue un gage quant à la jouissance des différents droits garantis par la DUDH et la Charte de Banjul.

L’entrée en vigueur de la Charte de Lomé étant encore attendue, le «bleuissement» du droit à environnement sain reste largement calqué sur la Charte de Banjul et la Résolution du 14 juillet de l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU). Même si dans le dernier cas, l’adoption de cette Résolution est sans conséquences apparentes sur le droit international des droits de l’homme. Dans un cas comme dans l’autre, ces instruments juridiques vont modifier substantiellement les fondements du droit de l’environnement et du droit de la mer. Quoi qu’il en soit, la Charte de Lomé se trouve à la confluence des droits de l’homme et du milieu marin pour avoir opéré un virement axiologique, notamment en procédant à l’«océanisation» du droit à un environnement sain, propre et durable, d’une part, et en mettant la dimension humaine du DMA au cœur des enjeux africains, d’autre part.

2 ‘L’OCÉANISATION’ DU DROIT À UN ENVIRONNEMENT SAIN, PROPRE ET DURABLE

D’après le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), il existe un lien étroit entre les océans sains et les droits de l’homme.12Aucune disposition de la Charte de Lomé ne mentionne clairement le droit à un environnement sain. Ce droit n’est pour autant pas totalement évacué de la Charte. En adoptant la Charte de Banjul en 1981, entrée en vigueur cinq ans plus tard,13 l’Afrique est le premier continent à avoir juridicisé le droit à un environnement sain dans un traité juridiquement contraignant.14 L’environnement marin devant être perçu dans sa globalité, la reconnaissance du droit à des océans sains, propres et durables, comme droit «universel fondamental», ne peut donc réellement être appréciée qu’à l’aune de plusieurs objectifs, notamment le droit de l’environnement.

2.1 Un droit «universel fondamental»

Le droit à des océans sains, propres et durables, comme tous les droits subjectifs, notamment le droit à un environnement sain,15 est un droit intuitu personae. Sa jouissance ou sa violation peut certes revêtir un caractère collectif,16 mais ce droit profite d’abord et principalement à l’individu qui en est le titulaire. Dans un souci d’appropriation de l’article 24 de la Charte de Banjul, les pays africains ont adapté cette disposition au milieu marin. Cette subjectivation a trouvé un écho favorable dans la Charte de Lomé, même si elle s’est opérée de manière implicite.

2.1.1 Une juridicisation sous des prismes restreints

L’enjeu de la reconnaissance du droit à des océans sains, propres et durables, ne vise pas uniquement à sauver ces écosystèmes per se, mais à sauver la vie, notamment humaine, grâce aux océans.17 Le lien entre un tel droit et le bien-être humain n’est, ni fortuit, ni inopportun. En effet, la protection de l’environnement en général et des océans en particulier est une condition préalable à la mise en œuvre des droits humains: des océans sains, propres et durables sont essentiels pour garantir le respect de la dignité humaine, de l’égalité mais aussi de la liberté des peuples africains.

En droit, «les choses sont simples quand une étiquette adéquate existe».18 Si la Charte de Lomé n’énonce pas explicitement le droit à un environnement sain, ce qui aurait permis d’adopter des mesures de protection bien plus audacieuses, elle ne fait pas non plus l’impasse sur cette question. Ainsi , «la protection des droits humains fondamentaux, des libertés» est l’un des principes fondamentaux de la Charte.19 Celle-ci vise, entre autres, à améliorer le niveau de bien-être des peuples africains.20

Le bien-être des peuples n’étant pas une notion21 exclusive, il est indissociable du droit à un environnement (océan) sain. Raison pour laquelle celui-ci est de plus en plus perçu comme un droit fondamental au même titre que les droits fondamentaux reconnus par la DUDH. Au regard de leur nature et de leur finalité, tous les droits fondamentaux sont intrinsèquement liés au point où la violation ou le non-respect d’un droit remet en question l’effectivité des autres droits. Le bien-être des peuples africains étant subordonné à celui du milieu marin, tel qu’il est clairement mentionné dans le premier considérant de la Charte de Lomé, le droit à des océans sains, propres et durables est de ce fait un droit «fondamental».

La reconnaissance du droit à des océans sains, propres et durables, y compris sous des prismes restreints, est en adéquation avec les objectifs de la Charte de Lomé. L’article 2(b), dont mention a été faite précédemment, adapte habilement les principes de la Charte à l’article 24 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples et par conséquent aux océans et mers. Ce dernier dispose que «[t]ous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement». La juridicisation implicite de ce droit dans le corpus textuel de la Charte de Lomé a, ainsi , permis aux pays africains d’avoir une longueur d’avance sur l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) qui a adopté une Résolution le 28 juillet 2022 dans laquelle elle reconnaît que «l’accès à un environnement propre, sain et durable est un droit humain universel».

L’adaptation du droit à un environnement sain au milieu marin, à l’aune de la Charte de Lomé, ne peut être efficacement analysée qu’en parallèle avec la Stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans, horizon 2050 (Stratégie AIM 2050) et son plan d’action. Dans le processus d’élaboration d’un outil susceptible de faire face aux défis maritimes propres au continent africain en matière de développement durable et de compétitivité, la Stratégie AIMS 2050 vise de manière spécifique à assurer la protection des populations en impliquant la société civile,22 notamment les organisations non gouvernementales (ONG) de protection de l’environnement, dont la biodiversité marine et côtière. Si l’on s’en tient à la recommandation faite aux Etats par John Knox en 2017, on peut, admettre que «les défenseurs de la biodiversité sont également des défenseurs des droits de l’homme».23

L’entrée en vigueur de la Charte de Lomé étant encore attendue, le droit à un environnement sain, propre et durable au milieu marin reste largement calqué sur d’autres outils juridiques. Encore faudrait-il que les Etats, à l’échelle nationale, et les institutions africaines intègrent ce droit dans leurs corpus juridiques respectifs.

2.1.2 Un droit reconnu par les États

Première institution internationale intergouvernementale à avoir procédé à la codification du droit à un environnement sain dans un outil juridiquement contraignant,24 l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) a considérablement œuvré à l’adoption de la Charte de Banjul, qui depuis lors, a connu 54 ratifications. Le droit à des océans sains est donc antérieur à l’adoption de la Charte de Lomé même si celle-ci a le mérite d’avoir pris en considération les spécificités de l’environnement marin et côtier africain ainsi que la philosophie juridique voulue par l’UA.

En attendant l’harmonisation des législations nationales évoquée par l’article 8(1) de la Charte de Lomé qui permettrait aux Etats africains de se conformer à tous les instruments juridiques internationaux pertinents en matière de droits humains, y compris à la Charte de Banjul, plusieurs Etats africains ont d’ores et déjà reconnu le droit à un environnement sain dans leur ordre juridique interne. La première étape fut l’écologisation des lois fondamentales des Etats par le biais de la constitutionnalisation des questions environnementales en général et, partant, celles liées au milieu marin. En 2019, seuls huit pays africains n’avaient pas encore intégré les questions écologiques dans leur Constitution respective.25 Au Cameroun, le préambule de la loi no 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 197226 dispose que «toute personne a droit à un environnement sain». Toutefois, si la protection de l’environnement est un devoir pour tous les citoyens, l’Etat en est le principal garant.

En tant droit que «droit universel fondamental», l’effectivité du droit à des océans propres et durables requiert, de la part de chaque État, reconnaissance et adoption des éléments caractéristiques des droits substantiels de fond,27 notamment la participation, l’information et l’accès à la justice des principaux bénéficiaires. Sur la question de l’accès à la justice, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CAfDHP) permet aux peuples africains, de se prévaloir ainsi que de défendre, par voie contentieuse, les différents droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels consacrés par la Charte de Banjul, y compris le droit à un milieu marin sain.

En 2001, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (Commission africaine) avait admis que: «aucun de ces droits n’est inapplicable».28 C’est donc en vertu de ce principe que certains peuples ont intenté des actions contentieuses vis-à-vis des Etats ou des entreprises privées, en l’occurrence les entreprises pétrolières, afin d’obtenir réparation pour des atteintes à l’environnement marin. En guise de rappel, lors de la 19e session ordinaire, tenue à Ouagadougou au Burkina Faso en 1996, la Commission africaine demandait aux magistrats de faire référence aux conventions internationales ainsi qu’à la jurisprudence y relative dans leurs jugements, aux avocats d’invoquer la Charte de Banjul dans leur argumentation.29 Dans le cadre de la justice environnementale en matière de défense du droit à un environnement sain en Afrique, l’un des procès les plus connus est probablement celui du peuple Ogoni au Nigéria, reconnu par la Commission africaine comme un «peuple» au sens de la Charte africaine. Cette instance avait estimé que divers droits humains, notamment ceux prévus par les articles 16 et 24 de la Charte de Banjul, y compris le droit à la santé, au logement et à la vie, n’avaient pas été respectés par le Nigéria. Au cours de ce procès, le plaignant affirmait que l’administration par l’État d’un consortium d’exploitation de pétrole causait de graves dommages à l’environnement. Il était reproché à cet État de n’avoir pas adopté les mesures efficaces requises pour protéger le peuple Ogoni des effets négatifs de l’exploitation pétrolière dans le delta du Niger, d’une part, et de violer le droit de ce peuple à disposer de ses ressources et richesses naturelles, d’autre part.30 Aussi, avait-il été recommandé à l’Etat du Nigéria d’assurer une compensation adéquate aux victimes, de procéder au nettoyage total des terres et rivières polluées ainsi que d’assurer à l’avenir qu’une évaluation de l’impact social et écologique des opérations pétrolières soit menée.

Du point de vue pénal, bien qu’il n’ait, jusqu’à présent, fait l’objet d’aucune ratification, le Protocole relatif aux amendements au Protocole sur le Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme, issu de la fusion entre la CAfDHP et la Cour de justice de l’UA, adopté le 27 juin 2014 à Malabo, Guinée Equatoriale, contient des dispositions susceptibles de garantir le droit à des océans et mers sains. Pour illustration, la compétence internationale de la Cour porte, entre autres, sur le trafic illicite des déchets dangereux ainsi que l’exploitation illicite des ressources naturelles.31 Par exploitation illégale des ressources naturelles, selon les dispositions de l’alinéa f de l’article 28(L)(bis), le Protocole de Malabo l’assimile à «l’exploitation des ressources naturelles sans respect des normes en matière de protection de l’environnement et la sécurité des populations». Par extension , le Protocole de Malabo pénalise la violation du droit à des milieux marins sains.

En tant que droit subjectif, le droit à des océans sains, propres et durables que la Charte de Lomé s’est implicitement appropriée ne prend toute sa pertinence que s’il est lié à des droits objectifs, notamment le droit de l’environnement marin.

2.2 Un droit subordonné à la protection de l’environnement marin

La finalité du droit de l’environnement,32 et a fortiori du droit de l’environnement marin, est la protection de l’environnement ainsi que la gestion des ressources naturelles. Lorsque le Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies (ONU) a admis, pour la première fois en 2021, que disposer d’un environnement propre, sain et durable est un droit humain, cet organe a inclus le respect de la biodiversité et des écosystèmes.33 Autrement dit, pour ce qui est des océans et mers, ce droit n’est effectif que si la protection du milieu marin et la protection de la biodiversité marine et côtière sont assurées.

2.2.1 La lutte contre la pollution

Protéger l’environnement marin dans les zones maritimes relevant de la souveraineté et de la juridiction des Etats côtiers et insulaires africains est l’un des objectifs de la Charte de Lomé.34 Plusieurs délits écologiques, notamment le déversement des déchets toxiques en mer, dénoncé le 12 décembre 2022 lors de la 1128e réunion tenue à Addis-Abeba par le Conseil de Paix et de Sécurité de l’UA,35 le naufrage délibéré et le déversement du pétrole, ainsi que des déchets toxiques dans le milieu marin, le nettoyage des nappes de pétrole restent une constante dans le DMA.

La dégradation du milieu marin est l’un des multiples aspects de la crise des droits humains en mer. Autrement dit, le droit à des océans sains, propres et durables repose donc en partie sur les règles de lutte contre les différentes formes de pollutions, directes ou indirectes, des océans. Le cinquième considérant de la DUDH, obligeant les Etats à instaurer de meilleures conditions de vie pour leurs peuples, peut utilement être interprété à l’aune des préoccupations portant sur le niveau de vie des peuples africains soulevé par la Charte.

Pour ce qui est de la responsabilité proprement des Etats dans la lutte contre diverses formes de pollution, selon l’article 15(c) de la Charte, celle-ci incombe à tous les Etats du Port ainsi qu’à tous les Etats du Pavillon. Ainsi, dans le cadre de l’exploitation de la zone internationale des fonds marins (Zone), reconnue en vertu de la CNUDM, les Etats africains qui patronne(ro)nt les activités dans cette zone maritime doivent, en tout état de cause, respecter les dispositions de l’article 192 de la ladite convention.

Le rôle de la Commission africaine est d’une importance capitale pour assurer l’effectivité du droit à des océans sains ainsi que pour une protection et une gouvernance globale des océans. Ceci passe non seulement par la détection des déversements de déchets toxiques dans le DMA mais également par le processus d’indemnisation en cas d’occurrence de la pollution marine. À cela s’ajoutent l’application des Conventions du Programme des Mers régionales ainsi qu’un appui constant de l’Initiative environnementale du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) et la Déclaration de Syrte sur l’agriculture et l’eau.

Dans le cadre de la protection du milieu marin, les implications juridiques de la connectivité humaine, entre la terre ferme et les zones maritimes ne relevant d’aucune juridiction nationale, (ZAJN) notamment la haute mer et la Zone, ne sauraient faire l’objet d’une inattention qui soit de nature à rendre partiellement compte de la réalité des océans. Même si, du fait des restrictions imposées par le principe de la juridiction rampante, la lutte contre les différentes formes de pollutions marines enregistrées sur le DAM passe aussi par la lutte contre la pollution sur terre ainsi que dans les ZAJN. Dans le premier cas, environ 80% de la pollution est d’origine tellurique.36 En d’autres termes, la prévention et la répression de la pollution en mer passent par la lutte contre la pollution sur la terre ferme. Sur ce dernier point, plusieurs pays africains ont adopté des règles spécifiques, y compris en matière de lutte contre la pollution des océans par les plastiques. Quant à la pollution de la haute mer et de la Zone , son encadrement juridique dépend, à la fois, des normes des Etats exerçant leur juridiction, en tant qu’État du port, État du pavillon ou État qui patronne, et des normes internationales.

La connectivité juridique et humaine existant entre la terre ferme et le DMA d’une part, et entre ce dernier les zones maritimes qui ne relèvent d’aucune juridiction nationale d’autre part, met en évidence la nécessité de gérer durablement les ressources biologiques marines dans l’intérêt des droits humains.

2.2.2 La conservation des ressources biologiques

Le lien entre la conservation de la diversité biologique marine et côtière et l’effectivité du droit à des océans sains, propres et durables peut sembler moins évident si l’on ne tient pas compte du rôle joué par les ressources biologiques marines dans la préservation de la santé des océans. En effet, la diversité biologique des océans est primordiale tant pour le développement durable, le bon fonctionnement de la planète et le bien-être des peuples africains. Ce rôle découle du fait que les océans et leurs ressources biologiques fournissent près de la moitié de l’oxygène37 et absorbent environ 26% des émissions de dioxyde de carbone anthropique dans l’atmosphère par an.38

Bien avant l’élaboration de la Charte de Lomé, les pays africains disposaient déjà d’un arsenal juridique dédié à la conservation de la biodiversité marine et côtière, notamment la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles marines de 1969 (révisée en 2017) et trois conventions sur les mers régionales (Abidjan, Nairobi et Djeddah).39 Tel qu’il est mentionné dans le préambule et rappelé par l’article 26, la Charte de Lomé a été adoptée dans un souci aussi bien de protection des espèces biologiques, de la faune et de la flore marines que d’utilisation durable des ressources biologiques marines car les pays africains sont fortement dépendants de leur domaine maritime.

Si l’article 3(j) de la Charte insiste sur la sensibilisation des communautés riveraines des espaces maritimes dans le but d’assurer le développement durable des zones côtières et la gestion de la biodiversité, comme moyen de conservation, les principales mesures susceptibles d’être mises en œuvre à cette fin s’inspirent essentiellement de la Stratégie AIM 2050. Selon le paragraphe 82 de ladite Stratégie, la diversité biologique du DMA ne sera efficacement protégée que si chaque Etat garantit la conservation et la régénération des ressources biologique marines, y compris la prévention de l’exploitation illégale et le vol des ressources marines, d’une part,40 et établit des indicateurs permettant ainsi d’évaluer l’efficacité des activités et le monitorage des ressources proprement dites dans le temps, d’autre part. Par ailleurs, chaque Etat élabore les politiques de pêche et aquacoles appropriées, aux fins de conservation, de gestion et d’exploitation durable des stocks de poissons ainsi que d’autres ressources biologiques marines.41

Le droit de la mer prévoit divers instruments permettant ainsi d’atteindre les finalités du droit à des océans sains, propres et durables à travers la conservation des ressources vivantes du milieu marin et côtier. La création des aires marines protégées (AMP), indépendam-ment de la diversité des régimes juridiques concernés, constitue l’un des outils susceptibles d’être mis en œuvre par la Charte de Lomé avec pour principal levier d’action la Stratégie AIM 2050. Certaines AMP, dont les aires marines d’importance écologique ou biologique, sont établies par les Etats côtiers dans les zones maritimes relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction en vertu du Mandat de Jakarta de la Convention sur la diversité biologique (CDB).42 D’autres sont créées par les institutions intergouvernementales internationales avec l’appui des Etats et/ou des institutions régionales. C’est le cas des écosystèmes marins vulnérables, créés par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour encadrer les pêches profondes, des zones maritimes particulièrement vulnérables de l’Organisation maritime internationale (OMI),43 des zones témoins d’impact et des zones témoins de préservation, soustraites à des activités dans la Zone,44 d’un côté, et des Zones d’intérêt écologique particulier dans les grands fonds, protégées des activités de prospection et d’exploration,45 de l’autre, dont la création incombe à l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM).

En tant qu’outils de protection des ressources biologiques marines, la lutte contre la pêche INN et la lutte contre la surpêche permettent, certes d’une manière indirecte, d’atteindre les finalités du droit à des océans sains, propres et durables par le biais de la gestion durable de la diversité biologique marine et côtière. À cette fin, l’article 20(3) de la Charte dispose que «chaque Etat partie prend les mesures appropriées pour lutter efficacement contre les activités de pêche INN dans le cadre de ses juridictions nationales et pour prendre les mesures juridiques visant à poursuivre les auteurs de pêche INN». Le deuxième alinéa 2 de cette même disposition invite les Etats à mener les réformes nécessaires pour la bonne gouvernance dans le secteur de la pêche continentale et de l’aquaculture afin de lutter contre la surpêche des ressources halieutiques. De plus, dans le cadre de la Stratégie AIM 2050, il est par exemple prévu de mettre en place une «politique commune de la pêche africaine» pour garantir une gestion efficace de ces dernières.46 Par ailleurs, au sens de l’article 31, les États sont appelés à coopérer par le biais des Comités sur la pêche créés en vertu des organes régionaux compétents et des institutions spécialisées, dans le but de renforcer et de promouvoir une gestion durable des ressources halieutiques.

En Afrique, la plupart des acteurs impliqués dans la gestion des ressources biologiques marines et la protection du milieu marin sont confinés en zone côtière sans oublier que la connaissance du DMA demande à être peaufinée.47 Il est également certain que l’adoption de la Charte de Lomé constitue un vrai changement de paradigme dans la gouvernance des océans par la prise en compte de plusieurs droits humains.

3 «L’HUMANISATION» DU DOMAINE MARITIME AFRICAIN

L’un des aspects novateurs de la Charte de Lomé est sa dimension humanitaire, rappelée dans son article 2(b) au détriment de l’approche purement économique qui semble, jusque-là, avoir été au centre des rapports entre les africains et leurs espaces maritimes. Donner un visage humain au DMA revient donc à en faire un instrument de développement dont l’une des finalités consiste à apporter des réponses adaptées pour l’effectivité des droits humains en mer. Ainsi, calquer le développement socioéconomique des africains à partir des océans et mers revient au préalable à reconnaître leur droit inaliénable de disposer du DMA et d’en faire un facteur de développement propice à la mise en œuvre des droits humains. Autant cet objectif ne souffre d’aucune ambiguïté, autant la formulation de la Charte fait de la sûreté et la sécurité maritimes un objectif clairement assumé.

3.1 Une «humanisation» par les droits économiques

Le droit des africains de disposer, sans restrictions, de leur domaine maritime, hormis celles imposées par la CNUDM, est un droit inaliénable. C’est dans cette perspective que la mise en valeur des zones maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États peut être un facteur de développement reposant sur une économie bleue soutenue par des valeurs humaines sur le fondement du droit inaliénable de disposer du DMA et dont les répercussions sont certaines sur divers droits humains.

3.1.1 Une économie bleue humanisée

En consacrant le chapitre IV au développement de l’économie bleue, la Charte de Lomé prend en compte divers aspects qui constituent les fondements d’une économie incluant les océans et apporte des réponses juridiques concrètes à des préoccupations qui affectent les individus dans leur singularité. En Afrique, l’économie bleue renvoie en effet à toutes les étendues d’eau et les rives, qu’il s’agisse des océans et des mers, des côtes, des lacs, des cours d’eau et des nappes souterraines. En outre, elle implique des activités économiques, entre autres, la pêche, l’énergie, l’aquaculture, le tourisme, les transports, la construction navale, la bioprospection et toutes les filières du secteur minier sous-marin.48 Alternative crédible pour la transformation structurelle, la croissance économique durable et le développement social, l’UA en a fait un objectif prioritaire pour garantir la prospérité en Afrique en se fondant sur une croissance inclusive et un développement durable dans le cadre de l’Agenda 2063.49 En pratique, cette économie intègre l’exploitation économique des ressources des océans et la conservation des écosystèmes marins dans une nouvelle approche et constitue le socle pour une utilisation et une conservation rationnelles et durables des ressources naturelles et des écosystèmes marins. En d’autres termes, le domaine maritime est un substrat pour l’amélioration des conditions de vie des peuples africains, sa pérennité constitue l’une des finalités.

Divers aspects pris en compte dans la Charte de Lomé permettent d’atteindre les objectifs visés par le droit des peuples à disposer de leurs ressources et richesses naturelles reconnu par les conventions internationales relatives aux droits humains. Aux termes de l’article 20(3) de la Charte de Lomé, les Parties contractantes doivent mener les réformes nécessaires pour la bonne gouvernance dans le secteur de la pêche continentale et de l’aquaculture pour encourager la diversification de l’économie. Ainsi, la création d’une Zone exclusive maritime commune de l’Afrique (CEMZA), correspondant à un espace maritime africain sans barrières de quelque nature que ce soit, vise en effet à faciliter le commerce intra-africain. Le développement, hormis la création de richesses par le biais de la promotion du tourisme maritime et côtier, repose sur plusieurs activités, dont l’exploitation du DMA, la pêche et l’aquaculture, la stratégie intégrée des ressources humaines pour le développement maritime, l’amélioration de la compétitivité, le développement des infrastructures et des équipements liés aux activités maritimes.50

L’un des fondements principiels de l’humanisation des océans que la Charte de Lomé intègre dans ses dispositions est la gestion participative du DMA. Cette gestion inclusive a une double vocation: faire participer, directement ou d’une façon indirecte, les populations ainsi que les pays géographiquement désavantagés, n’ayant aucun accès direct à la mer, à la gestion du DMA et des ressources naturelles qui s’y trouvent.

Dans le premier cas, il est question d’éviter que les populations locales, dont l’accès au DMA est fortement limité par le principe de la juridiction rampante, soient aliénées de leurs droits, notamment du droit à la propriété. Dans le second cas, il est question de faire du DMA un espace accessible, y compris à des pays géographiquement désavantagés. En effet, seize pays africains n’ont pas un accès direct à la mer. Ce handicap naturel n’est pour autant pas un angle mort de la Charte de Lomé. En dehors des ZAJN, accessibles à tous les Etats, sous réserve des règles de droit international, l’accès, par un Etat géographiquement enclavé, à des fins d’exploitation des ressources naturelles marines, à une zone maritime relevant de la juridiction d’un Etat côtier, procède en général des accords conclus entre les Etats concernés. Aussi, dans le souci de mettre en application la déclaration et le programme d’action d’Almaty de 2003 visant à répondre aux besoins spécifiques des pays en développement sans littoral, l’article 3(k) de la Charte prévoit-il d’assurer la promotion et la protection des droits des Etats africains sans littoral, et surtout d’en faire un modèle de solidarité africaine.

Le droit des populations côtières à disposer des ressources et des richesses naturelles du milieu marin s’exerce par le biais du droit de préemption, reconnu par diverses législations nationales et les mécanismes de coopération entre les pays côtiers et les pays enclavés, vise à mettre en application les dispositions de l’article 17 de la DUDH, notamment l’alinéa 1 qui reconnaît que «Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété». La propriété dont il est question en l’espèce ne renvoie pas forcément à la dimension au sens du droit privé, elle a tout de même l’avantage de prendre en considération les intérêts des peuples dont l’accès au DMA et à ses ressources naturelles peut être fortement limité en l’absence de tels aménagements juridiques.

À s’en tenir exclusivement aux dispositions explicites de la Charte de Lomé, on peut hâtivement conclure que la perspective intergénérationnelle du DMA, en référence aux générations futures, n’est pas une priorité d’autant que plus celles-ci ne sont pas évoquées dans le texte de la Charte. Or, les générations futures peuvent objectivement prétendre être, au même titre que les générations actuelles, titulaires du droit indéniable à des océans sains, propres et durables ainsi que du droit d’accès à des ressources marines.

Acteurs à part entière de la gouvernance mondiale de l’environne-ment,51 et partant des océans, les générations futures n’échappent pas à cette perception qui constitue l’un des fondements philosophiques et juridiques du développement durable. Dans le domaine du droit de l’environnement, la prise en compte de la dimension intergénération-nelle repose sur deux arguments juridiques. Premièrement, la valeur intrinsèque de l’environnement représente l’un des éléments des droits environnementaux des générations futures. Deuxièmement, tous les États ont un devoir éthique de solidarité entre les générations actuelles et les futures générations car les secondes subiront les effets indésirables des atteintes à l’intégrité de la nature commises par les premières. Ces deux considérations juridiques gardent leur pertinence en droit de la mer.

3.1.2 Des effets sui generis

La consécration du droit de disposer du DMA et de ses ressources naturelles par la Charte de Lomé a des effets sur divers autres droits humains. En effet, «La reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ...».52 Adoptée pour améliorer le niveau de bien-être des peuples africains,53 la Charte de Lomé vise à faire du DMA un levier du développement social. Dans cette perspective, la création des emplois productifs, la réduction et l’élimination de l’extrême pauvreté ainsi que la sensibilisation aux questions maritimes visant à renforcer la cohésion sociale au travers d’une politique juste, etc., prévues par l’article 5(a) ne visent pas uniquement à prévenir la criminalité en mer. Ces mesures consistent, in fine, à redonner de la dignité aux populations concernées. Celle-ci est l’un des aspects des droits civils et des droits économiques et sociaux. Au travers de telles dispositions, la Charte rentre aussi en droite ligne du Programme d’action mondial contre le travail forcé et la traite des pêcheurs en mer élaboré par l’Organisation Internationale du Travail (OIT) ainsi que des dispositions des alinéas 1, 2 et 3 de l’article 23 de la DUDH.

Il ne s’agit pourtant pas de la seule dimension concernée. En dehors des impacts sur le chômage, les mesures de conservation mises en œuvre, la bonne gouvernance dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture doivent parallèlement garantir la sécurité alimentaire tout en contribuant à la réduction de la malnutrition.54 Cette finalité résout en effet l’épineuse question du droit à une alimentation saine et équilibrée, par un apport suffisant des ressources halieutiques, à laquelle certains pays du continent africain font face depuis des décennies.

La question de l’égalité entre les genres n’est pas en reste. De ce fait, les compétences nécessaires pour la mise en valeur du DMA doivent désormais prendre en compte l’équilibre entre les hommes et les femmes dans la chaîne globale de valeur maritime dans divers secteurs d’activités, entre autres, le transport maritime et la logistique, les activités en mer, la pêche, le tourisme côtier et maritime et la sûreté et la sécurité maritimes.55 C’est dans ce sens que l’article 37 de la Charte africaine du transport maritime révisée, pour ne prendre que cet exemple, encourage fortement une politique favorable à l’égalité entre les sexes et fondée sur la participation des femmes. Du point de vue institutionnel, la configuration des Comités des Etats Parties mis en place par les Etats repose sur ce principe d’égalité homme/femme.56

La dimension humanitaire de la Charte de Lomé ne peut atteindre ses objectifs que si, à la base, la sûreté et la sécurité en mer sont garanties.

3.2 Une «humanisation» par le droit à la sécurité

L’intitulé exact de la Charte de Lomé est explicite sur les finalités visées. Il est dès lors normal que ce traité, conformément à l’article 2(a) vise à promouvoir la paix, la sécurité, la sûreté ainsi que la stabilité en mer. Au premier abord, cet objectif concerne principalement les populations africaines dans leur singularité. Mais il n’est pas inopportun de stipuler que, d’une manière indirecte, la sécurité collective en tire des bénéfices substantiels découlant de la protection du DMA.

3.2.1 La sécurité collective des peuples africains fondée sur le DMA

L’article 1 de la Charte de San Francisco de 1945 pose les fondements de la sécurité collective.57 Les Chartes constitutives de l’OUA et l’UA ont repris les mêmes buts. On comprend pourquoi la promotion de la paix, de la sécurité, de la sûreté ainsi que de la stabilité est l’un des principes de la Charte de Lomé.58 Si l’occurrence de conflits majeurs semble désormais relever d’une autre époque, force est de constater que le contexte, international dans l’ensemble et africain en particulier, est marqué par l’émergence de nouveaux enjeux qui représentent une menace réelle à la sécurité collective et appellent, par voie de conséquence, à une refonte profonde, à la fois juridiquement et politiquement, de cette notion.

Pour preuve, en 2015, l’AGNU a utilement admis que «[l]es changements climatiques représentent l’un des plus grands défis de notre temps ...»,59 une menace à la sécurité collective.60 La protection du climat de la planète passe par les solutions fondées sur la nature. Les océans font partie des solutions dont l’efficacité ne souffre d’aucune remise en question aussi bien du point de vue de leur diversité que de leur efficacité. En effet, le climat et les océans sont liés par une relation fonctionnelle réciproque et consubstantielle. Car, «un Océan en bonne santé, c’est un climat préservé».61 Inversement, un réchauffement du climat de la planète supérieur au seuil fixé par l’Accord de Paris sur le climat serait préjudiciable pour les océans.

Aussi, dans le but de lutter contre le réchauffement climatique, l’article 25 de la Charte de Lomé oblige chaque Etat à prendre des mesures spécifiques d’adaptation et d’atténuation visant à contenir le changement climatique. Dans le cas particulier du secteur maritime, afin de limiter les menaces environnementales, il est recommandé d’adopter des mesures qui soient en conformité avec les normes et principes internationaux et de mettre sur pied des systèmes d’échange d’informations sur la pollution marine et/ou d’alerte précoce, en l’occurrence les émissions de gaz non-autorisées dans les ZAJN. Or, les problématiques telles le dioxyde de carbone (CO2) ou le soufre sont autant d’objectifs écologiques qui motivent de plus en plus les actions de sécurité maritime.62

Le réchauffement climatique s’accompagne de plusieurs conséquences, notamment l’élévation du niveau de la mer qui s’est accélérée depuis le milieu du 20e siècle. De 1994 à 2018, l’océan est monté de 8,5 cm, soit à une vitesse moyenne supérieure à 3,6 millimètres chaque année,63 menaçant tant la survie des peuples africains établis en zones côtières que les fondements des Etats, au sens du droit international, en l’occurrence les Petits Insulaires en Développement (PIED) et les Pays les Moins Avancés (PMA), dont plusieurs Etats africains. Les échanges d’informations évoqués par l’article 25 de la Charte de Lomé s’avèrent importants pour encadrer les effets des changements climatiques autant que l’article 14 encourage chaque Etat à protéger ses territoires maritimes, y compris contre l’élévation du niveau de la mer. De même, il incombe également aux Etats d’assurer, à tous les peuples africains, la gestion des risques et catastrophes, dont ceux liés au climat, en mer.64

3.2.2 La sécurité individuelle à partir du DMA

En tant que droit civil, au sens de la DUDH et de la Charte de Banjul, la libre circulation des personnes en mer est l’un des principes de la Charte de Lomé.65 Mais ce droit est indissociable de la sécurité et de la sûreté en mer pour les titulaires. Dans l’esprit des concepteurs de la Charte, sûreté et sécurité maritimes renvoient en effet à des notions juridiques distinctes mais complémentaires tant du point de vue de leurs domaines d’activités que de leurs finalités. Les deux notions visent à garantir la prévention et la répression de la criminalité nationale et transnationale. En effet, le trafic illégal des armes et de la drogue, la piraterie et le vol à main armée en mer,66 le mazoutage illicite (vol du pétrole brut) le long des côtes africaines, le terrorisme maritime, le trafic humain et l’immigration clandestine par mer compromettent le respect des droits fondamentaux en milieu marin, notamment dans le golfe de Guinée et le golfe d’Aden.

Face à la recrudescence des actes de violation des droits humains en mer, le Conseil de sécurité de l’ONU a appelé les pays africains à mettre sur pied une architecture régionale, le but étant, entre autres, de faire collectivement face à diverses formes de menaces susceptibles d’entraver la jouissance des certains droits humains élémentaires, y compris ceux reconnus par les articles 3, 4 et 5 de la DUDH et, entre autres, le articles 4 et 5 de la Charte de Banjul. C’est dans cette perspective que les codes de conduite de Djibouti et de Yaoundé, respectivement adoptés en 2009 et 2012, sont apparus comme deux instruments, certes d’une portée juridique limitée, mais dont l’adoption a fécondé une Charte juridiquement contraignante.67

La Charte traite de toutes les formes d’insécurité en mer. L’architecture sécuritaire, mise en place par les Etats, pour assurer le respect des droits humains dans ce milieu est fondée sur une structure hiérarchisée. Au niveau national, conformément à l’article 7(1), les Etats sont chargés de juguler la criminalité maritime et d’autres formes d’actes illicites, par le biais d’un dialogue permanent et d’une coopération effective entre ses institutions compétentes. Et pour préserver le droit à la vie en mer, selon l’article 6(c), les Etats ont aussi le devoir d’assurer des patrouilles de surveillance et de reconnaissance maritimes dans la zone économique exclusive (ZEE), les zones de mouillage ainsi que le plateau continental, à des fins de répression et de sauvetage.

Le respect des droits de l’Homme en mer passe aussi par les moyens de prévention. Dans le but de prévenir la criminalité en mer par les mesures socio économiques, les Etats contractants sont appelés à créer des emplois productifs, à réduire la pauvreté et à éliminer l’extrême pauvreté, à mettre en place des mesures favorables à l’amélioration des conditions de vie au renforcement de la cohésion sociale, y compris en apportant des solutions à des problèmes socioéconomiques des peuples africains.68

Les arrivées massives de migrants d’origine africaine, en l’occurrence les femmes et les enfants, en Europe rappellent que le trafic de personnes par voie maritime reste un enjeu constant. C’est en tout état cause que l’article 16 appelle les Etats Parties à élaborer ainsi qu’à mettre en œuvre des politiques de migration rationnelles visant à éradiquer le trafic des personnes. En des termes presque similaires, les Etats contractants sont aussi appelés à annihiler le trafic de drogue dans le secteur maritime.69

4 CONCLUSION

En définitive, «Les droits de l’homme sont universels; ils sont applicables tant en mer que sur la terre ferme».70 En tant que traité international ayant pour vocation de mettre une nouvelle gouvernance maritime en place sur le continent africain,71 la Charte africaine sur la sûreté et la sécurité maritimes et le développement en Afrique s’approprie la Déclaration de Genève sur les droits de l’homme en mer, de laquelle est issu ce principe de l’application indifférenciée des droits de l’homme entre les océans et la terre ferme. L’adoption de ladite Charte participe de l’«africanisation»72 du droit de la mer.

Sans avoir besoin d’attendre son entrée en vigueur pour en mesurer la portée, la Charte de Lomé constitue une réponse à l’urgence océanique car elle adapte le répertoire des droits humains fondamentaux au milieu marin et consolide ceux qui ont déjà été consacrés aussi bien par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples que par la DUDH. Destinée à refléter la conception africaine des droits de l’homme en mer dans la mesure où elle traduit la philosophie africaine du droit, la Charte vise, in fine, la résolution des besoins et enjeux fondamentaux de l’Afrique en lien avec les océans.

La Charte intègre divers droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels légalement reconnus. Une autre singularité de cet instrument juridique est qu’elle reconnaît les droits des peuples, dont le droit des peuples à disposer librement de leurs ressources et de leurs richesses naturelles marines. En raison de la juridiction rampante propre au droit de la mer ainsi que des difficultés politiques, économiques et sociales, ces différents droits sont atténués aussi bien dans leur portée que dans leur substance. Mais quoi qu’il en soit, le respect des droits humains en mer par les Etats, individuelle-ment ou collectivement, implique divers régimes juridiques, notamment les Etats du port, les Etats côtiers, les Etats du pavillon et ceux qui pourraient éventuellement patronner les activités mises en œuvre à la Zone. Au demeurant, l’effectivité de la Charte est dépendante de la capacité des Etats africains à assurer un ordre public maritime dans les espaces qui relèvent de leur souveraineté ou de leur juridiction.

Mieux que de simples réservoirs de ressources naturelles, au sens de la Charte de Lomé, les milieux marins sont indissociables des droits de l’homme. Cette perception revient à admettre que la survie du droit de la mer passe inexorablement par la protection desdits droits et vice versa. Aucune autre alternative qu’un cercle vertueux entre les peuples africains et les océans permettra ainsi de parvenir à une conciliation à finalités réciproques. Dès lors, tous les acteurs ont l’obligation de s’assurer que la connectivité juridique et politique des zones maritimes qui relèvent de leur souveraineté et/ou de leur juridiction, non seulement avec la terre ferme mais aussi avec les ZAJN, garantisse une gouvernance maritime à «visage» humain dont la Charte de Lomé est l’un des leviers.


1. T Rohfritsch ‘Problématiques maritimes dans les Outre-Mer: note à l’attention des Membres du Conseil National de la Mer et des Littoraux’ (2021) 1.

2. Organisation des Nations Unies L’économie Bleue en Afrique: Guide Pratique par la Commission Economique pour l’Afrique (2016) 2.

3. United Nations Economic Commission for Africa Gouvernance des Ressources et des Activités maritimes pour le Développement durable en Afrique (2017) 2.

4. Selon l’article 1 de la Charte africaine sur la sûreté et la sécurité maritimes et le développement en Afrique, signée à Lomé (Togo) le 16 octobre 2016, dont l’entrée en vigueur est attendue, le Domaine maritime renvoie à ‘tous les domaines et à toutes les ressources de, sur, sous, en rapport avec, adjacent à, ou limitrophe avec une mer, un océan ou des lacs, des voies navigables intra côtières ou intérieures, y compris toutes les activités maritimes connexes, les infrastructures, les navires cargos, les bateaux et autres vecteurs de transport. II comprend également l’espace aérien au-dessus des mers, des océans, des lacs, des voies navigables intra-côtières et intérieures, ainsi que le spectre électromagnétique des océans tel que défini dans la Stratégie AIM 2050.’

5. S’agissant du concept ‘environnement marin’, se référer à A-C Kiss ‘La protection de la mer dans la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (10 décembre 1982)’ in Collection Droit et Economie de l’environnement, Ed Economica Droit de l’environnement marin, Développements récents (1988) 13.

7. La DUDH a été adoptée à Paris le 10 décembre 1948.

8. À propos des enjeux liés au milieu marin en Afrique, voir A Caligiuri ‘La Charte de Lomé comme instrument pour une nouvelle gouvernance maritime en Afrique’ (2017) Paix et sécurité européenne et internationale 1-12.

9. Union africaine Stratégie maritime intégrée de l’Afrique (Stratégie AIM 2050) para 16. La Stratégie AIM 2050 et son Plan d’action ont été adoptés lors de la 22e Session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de gouvernement de l’UA tenue en janvier 2014. Se référer au document Assembly/AU/Dec.496(XXII) (consulté le 10 octobre 2023).

10. Amnesty International ‘Introduction à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples’ Document public (2006) 1-61.

11. La Déclaration de Genève sur les droits de l’homme en mer dénombre 18 droits de l’homme. Voir https://www.humanrightsatsea.org/sites/default/files/media-files /2022-01/2019-HRAS_GD_V1_FRENCH_DE%CC%81CLARATION_DE_GENE %CC%80VE_SUR_LES_DROITS_DE_L%E2%80%99HOMME_EN_MER_SP_LOCKED.pdf (consulté le 10 octobre 2023).

13. La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples est entrée en vigueur le 21 octobre 1986.

14. A-C Kiss ‘Constitution et environnement’ Cahiers du conseil constitutionnel (2004) https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-con stitutionnel/environnement-droit-international-droits-fondamentaux (consulté le 10 octobre 2023).

15. F Foka Taffo ‘Environnement et droits de l’homme au Cameroun’ in OC Ruppel et ED Kam Yogo (dirs) Environmental law and policy in Cameroon - Towards making Africa the tree of life/Droit et politique de l’environnement au Cameroun - afin de faire de l’Afrique l’arbre de vie (2017) 843.

16. Foka Taffo (n 15) 844.

17. Rohfritsch (n 1) 13.

18. G Beaussonie ‘La qualification juridique des services écosystémiques’ (2017) 84 Droit et Ville 119-134.

19. Art 2(b) de la Charte de Lomé.

20. Art 3(l) de la Charte de Lomé.

22. Union africaine Stratégie AIM 2050 (n 9) paras 2-13.

23. Organisation des Nations Unies Rapport du Rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable (Document A/HRC/34/49) para 68.

24. Kiss (n 14).

26. Cette loi a été modifiée et complétée par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008.

27. Selon M Prieur, tous les droits de l’homme qui sont des obligations de fond, y compris le droit à un environnement sain, se concrétisent à un moment donné par des règles de procédure qui sont au service de droits protégés. M Prieur ‘Instruments internationaux et évaluation environnementale de la biodiversité: enjeux et obstacles’ (2011) 5 Revue juridique de l’environnement 7-28.

28. Amnesty International (n 10) 12.

29. DM Jeugue Doungue ‘L’effectivité de l’application des conventions interna-tionales relatives aux droits de l’homme: analyse comparée entre États monistes et dualistes d’Afrique’ (2014) 105 Revue Algérienne de Droit Comparé 83-115.

30. Social and Economic Rights Action Centre (SERAC) & Another v Nigeria (2001) AHRLR 60 (ACHPR 2001).

31. Art 28A(1) du Protocole relatif aux amendements au Protocole sur le Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme.

32. M Prieur ‘La formation du droit de l’environnement’ in Actes des journées de l’environnement du CNRS Le droit et l’environnement (1988) 15.

33. Il s’agit de la résolution 48/13 de l’Assemblée générale des Nations Unies adoptée par le Conseil des droits de l’homme en date du 8 octobre 2021 (Document A/HRC/RES/48/13).

34. Art 3(b) de la Charte de Lomé.

35. Communiqué de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine tenue le 19 décembre 2022 (Document PSC/PR/COMM.1128) paras 1, 2 et 3.

36. PD Biloa ‘La protection fonctionnelle des puits de carbone bleu au Cameroun dans un contexte de gouvernance climatique internationale’ Thèse de Doctorat de Droit public, Université de Limoges, 2022 1-602.

37. Programme des Nations Unies pour l’environnement The First Global Integrated Marine Assessment (World Ocean Assessment I) (2016). Ce document est accessible sur https://www.unep.org/resources/report/first-global-integrated-marine-assessment-world-ocean-assessment-i (consulté le 10 octobre 2023).

38. C le Quéré et al ‘Global carbon budget 2015 Earth System Science Data’ (2015) 349-396. Ce document est accessible sur: https://doi.org/10.5194/essd-7-349-2015 (consulté le 10 octobre 2023).

39. La Convention sur la protection, la gestion et le développement de l’environnement marin et côtier en Afrique de l’Est a été adoptée à Nairobi le 21 juin 1985. Quant à la Convention pour la coopération dans la protection, la gestion et le développement de l’environnement marin et côtier de la côte Atlantique des régions d’Afrique occidentale, centrale et australe, elle a été adoptée le 23 mars 1981 à Abidjan.

40. Art 28 de la Charte de Lomé.

41. Art 20(1) de la Charte de Lomé.

42. Se référer à la Décision II/10 adoptée lors de deuxième Conférence des Parties (COP) à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (CDB).

43. Organisation maritime internationale Directives révisées pour l’identification et la désignation des zones maritimes particulièrement vulnérables (Document A 24/Res.982).

44. Il s’agit d’une décision du Conseil de l’Autorité internationale des fonds marins concernant le rapport de synthèse du Président de la Commission juridique et technique ((Document ISBA/22/C/28) para 10. En outre, les projets de règlements relatifs à l’exploitation des ressources minérales de la Zone contiennent des dispositions relatives à la préservation de ‘zones d’impact environnemental’.

45. Autorité internationale de fonds marins Commission juridique et technique Projet de plan de gestion de l’environnement de la zone de Clarion-Clipperton (Document ISBA/17/LTC/WP.1) para 7.

46. Union africaine Stratégie AIM 2050 (n 9) para 50.

47. Biloa (n 36) 61.

48. Organisation des Nations Unies (n 2) 5.

49. Union africaine-Bureau interafricain des ressources animales Stratégie de l’économie bleue de l’Afrique - Plan de mise en œuvre de l’économie (2020) 1-33.

50. Arts 19, 20, 21, 22, 23 et 24 de la Charte de Lomé.

51. G le Blanc ‘Gouvernance internationale de l’environnement: une perspective systémique écologique pour la réforme des organisations internationales’ Mémoire présenté comme exigence partielle de la maîtrise en sciences de l’environnement, Université du Québec, Montréal (2011) 8-10.

52. Amnesty International (n 10) 4.

53. Art 3(l) de la Charte de Lomé.

54. Art 20(2) de la Charte de Lomé.

55. Art 22(1) de la Charte de Lomé.

56. Art 41(3) de la Charte de Lomé.

58. Art 1(a) de la Charte de Lomé.

59. Programme de développement durable à l’horizon A/RES/70/1 (2030) para 14.

60. Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité (GRIP) Sécurité collective et environnement: changements climatiques et dégradation de l’environnement, nouveaux enjeux des relations internationales Patrick Bouveret et Luc Mampaey (ed) (2008).

61. Plateforme Océan et Climat Océan et Changement climatique: les nouveaux défis. Focus sur 5 grands thèmes du Rapport Spécial ‘Océan et Cryosphère’ (2019) 1-38.

62. Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) Sécurité en mer et protection de l’environnement marin (2016) 10.

63. Plateforme Océan et Climat (n 61) 18.

64. Art 29 de la Charte de Lomé.

65. Art 2(c) de la Charte de Lomé.

66. Le tiers des attaques répertoriées par le Bureau maritime international (BMI) au premier semestre 2016 avaient été perpétrées en Afrique.

67. Biloa (n 36) 400.

68. Art 5(a) de la Charte de Lomé.

69. Art 17 de la Charte de Lomé.

70. Déclaration de Génère sur le droit de l’homme en mer (n 11) 2.

71. Caligiuri (n 8) 1.

72. Pour le concept ‘africanisation’, voir Oliver C Ruppel et David Julian Biam ‘Reprendre le contrôle des mers Perspectives pour l’économie bleue de l’Afrique’ (2016) 7.